Les requérants sont M. Jean-Jacques Naudo et M. Karim Maloum, ressortissants français nés respectivement en 1959 et en 1963, actuellement incarcérés en France. Ils furent arrêtés le 27 décembre 2000, soupçonnés d’avoir participé la veille au spectaculaire braquage en pleine rue d’un fourgon blindé de la Brink’s à Gentilly (région parisienne), au cours duquel plus de 6,3 millions d’euros furent dérobés. Les indications d’un témoin avaient permis de les localiser, ainsi qu’un important stock d’armes et d’explosifs, et de fortes sommes d’argent liquide. Le 29 décembre 2000, une information judiciaire fut ouverte contre eux et ils furent placés en détention provisoire pour un an, aux motifs, entre autres, que les obligations du contrôle judiciaire apparaissaient insuffisantes et que la détention provisoire était l’unique moyen de conserver preuves et indices, d’empêcher une concertation frauduleuse avec des complices et de garantir leur maintien à la disposition de la justice. A plusieurs reprises, leur détention provisoire fut prolongée et leurs demandes de remise en liberté furent rejetées pour des motifs similaires, jusqu’à leur condamnation définitive.
Le 1er avril 2005, à l’issue d’une instruction de près de quatre ans (concernant plusieurs co-accusés et impliquant vingt six commissions rogatoires en France et à l’étranger, plus de quatre-vingt cinq expertises et quarante-trois interrogatoires et confrontations), la chambre de l’instruction de la Cour d’assises de Paris renvoya les requérants devant la Cour d’assises du Val-de-Marne. Le 29 novembre 2005, la Cour de cassation, statuant sur demande du ministère public, renvoya l’affaire devant la Cour d’appel de Paris pour des motifs de sécurité. Par un arrêt définitif du 22 décembre 2006, la cour d’assises de Paris condamna les requérants à treize ans de réclusion criminelle.
Invoquant l’article 5 § 3, les requérants dénonçaient la durée, selon eux excessive, de leur détention avant jugement. Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme le 4 août 2006.
Une durée de détention provisoire de six ans (de l’arrestation des requérants le 27 décembre 2000 à leur condamnation le 22 décembre 2006) doit être accompagnée de justifications particulièrement fortes. Les motifs pour lesquels les juridictions françaises ont maintenu MM. Naudo et Maloum en détention provisoire (en particulier le risque de fuite) étaient certes pertinents et suffisants, s’agissant d’une affaire concernant la lutte contre la criminalité organisée et le grand banditisme à dimension internationale, mais la procédure a duré excessivement longtemps. La Cour est bien consciente que la rapidité exigée dans un tel cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leurs tâches avec le soin voulu mais, dans le cas présent, des délais injustifiés sont constatés. Ces délais (qui ne concernent pas l’instruction) ne sauraient trouver leur seule justification dans la préparation du procès, ni dans le dessaisissement pour raisons de sécurité de la Cour d’assises initialement chargée du dossier, ni davantage dans l’encombrement des sessions d’assises devant la Cour d’assises de renvoi.