Après le nouvel arrêt Medvedyev, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) devrait avoir à nouveau l’occasion de préciser sa jurisprudence toujours sur le parquet français. Un second recours est actuellement pendant devant la juridiction. Introduit en septembre 2006, il concerne l’avocate France Moulin, condamnée à un an de prison avec sursis en 2007 dans une affaire de blanchiment. L’avocate a été privée de liberté pendant cinq jours consécutifs, d’abord en garde à vue, puis en détention avant d’être présentée, le 18 avril 2005, à un juge pour être mise en examen. Arrêtée le 13 avril, elle a été présentée le 15 avril, à la fin de sa garde à vue, à un procureur adjoint de Toulouse qui l’a fait conduire à la maison d’arrêt voisine, avant qu’elle ne soit transférée devant les juges d’instruction à Orléans, le 18. Mais, invoquant la jurisprudence de la Cour, France Moulin et son avocat estiment que ce membre du parquet n’est pas une autorité judiciaire et qu’il s’agit d’une violation de l’article 5.3 de la CEDH, qui précise : « Toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. » Dans le cadre de cette procédure, la CEDH a interrogé la France : « Peut-on considérer que la présentation de la requérante au procureur adjoint (…) de Toulouse a rempli les conditions posées dans l’article 5.3 ? » Soit, a-t-elle été présentée à une autorité judiciaire ? Dans sa requête, France Moulin, qui conteste également les conditions de la perquisition dans son bureau d’avocate, aborde une autre problématique, embarrassante pour le gouvernement français. Le recours met en cause l’impartialité du procureur, car il est également autorité de poursuite. La Cour a estimé dans l’arrêt Huber contre la Suisse, en 1990, à propos d’un procureur, que « son impartialité peut paraître sujette à caution s’il peut intervenir dans la procédure pénale ultérieure en qualité de partie poursuivante ». La troisième section de la Cour de Strasbourg en charge de la requête avait prévenu les parties en octobre 2009 qu’elle ajournait son examen, dans l’attente de la décision de la Grande Chambre sur l’arrêt Medvedyev. Elle va pouvoir désormais le reprendre. La jurisprudence de la CEDH risque de continuer à peser sur la réforme de la procédure pénale qui accorde tous les pouvoirs d’enquête au parquet, autorité de poursuite, partie au procès et dépendant hiérarchiquement du pouvoir exécutif. A suivre donc….