Le Conseil d’état a remis, mardi 30 mars, au premier ministre son étude sur la possibilité juridique d’interdiction du port du voile intégral. La plus haute juridiction administrative affirme qu’une interdiction générale du voile intégral serait soumise « à de fortes incertitudes juridiques ». Elle estime néanmoins qu’il est possible, au nom du maintien de l’ordre public, d’interdire la dissimulation du visage dans l’espace public. Le Conseil d’Etat rejette l’interdiction générale du voile intégral en multipliant dans son rapport des mots comme : »sérieux risques », « fortes incertitudes », « fragilité ». Le Conseil d’Etat rejette en termes prudents l’hypothèse d’une interdiction générale et absolue du port du voile intégral en France. Ce dispositif ne « pourrait trouver aucun fondement juridique incontestable », assurent les sages dans l’avis qu’ils ont remis mardi 30mars à François Fillon.
-. Résumé du rapport
Contexte : le discours du gouvernement sur le voile intégral vise à contrer le Front national et l’UMP se prononce en bloc et avec vigueur pour l’interdiction totale du voile intégral . Le premier ministre, François Fillon veut aller « le plus loin possible sur la voie de l’interdiction’ du voile intégrale. Il apparait une fois de plus qu’il est difficile de lutter contre le communautarisme par la loi, réduire le port du voile intégral par la pédagogie, l’information est une voie plus lente, mais plus sûre que la sanction, c’est d’ailleurs une des raisons pour laquelle le Conseil recommande chaque fois que cela est possible « la médiation sociale ».
Si le rapport exclut une prohibition sur la voie publique, il suggère de « sécuriser » les nombreux textes épars qui interdisent déjà « la dissimulation du visage », d’étendre les possibilités d’interdiction « dans des circonstances particulières de temps et de lieux » et, surtout, de recourir à une loi pour rendre cette interdiction permanente « dans les services publics qui nécessitent des vérifications relatives à l’identité ou à l’âge ». « Il faut qu’on sorte du clair-obscur », estime-t-on au Conseil d’Etat. Une grande marge de manœuvre est toutefois laissée au législateur, en ce qui concerne l’un des aspects les plus épineux de ce dossier, à savoir la définition des lieux où, au-delà des services publics, s’appliquerait l’interdiction : les transports, les commerces et les lieux privés accueillant du public. L’ampleur de cette liste donnera le degré de prohibition que les pouvoirs publics souhaitent donner à cette pratique. En termes de sanction, le Conseil d’Etat a préféré une nouvelle peine, « l’injonction de médiation sociale », à la seule fixation d’une amende. « Une question d’efficacité et de pédagogie », souligne-t-on, au Conseil d’Etat où l’on se montre soucieux de « ne pas provoquer de réactions disproportionnées par rapport au phénomène que l’on souhaite résorber », lequel phénomène reste pour l’instant limité à un peu plus de 2000 cas..
« Les mesures préconisées auront une forte portée dissuasive car elles rendront la vie quotidienne de ces femmes plus difficiles. L’idée est d’arriver à un processus d’extinction du phénomène, comme cela s’est produit dans les établissements scolaires avec la loi de 2004 », qui y interdit le port du foulard islamique. Après deux mois de réflexion, le Conseil d’Etat conclut que « seule la sécurité publique et l’exigence de lutte contre la fraude » fondent une interdiction juridiquement solide « mais uniquement dans des circonstances particulières en temps et en lieux ».
Le Conseil d’Etat a repoussé le principe de laïcité comme fondement possible, le port du voile intégral n’étant pas une prescription religieuse: la laïcité s’impose aux institutions et aux agents publics et non pas à la société ou aux individus, sauf exception (établissements scolaires), précise le rapport. La protection de la dignité de la personne humaine s’est heurtée au « principe d’autonomie personnelle ». Tout comme le principe d’égalité, il ne peut en outre être invoqué pour des personnes qui choisissent de porter le voile intégral. Les sages envisagent de « confier au préfet un pouvoir de police spéciale susceptible d’être exercé en tout lieu ouvert au public, dès lors que la sauvegarde de l’ordre public l’exige, par exemple pour l’accès aux banques, aux bijouteries ou pour des rencontres sportives, des conférences internationales… » Par ailleurs, une loi, qui constituerait « un cadre de référence permettant d’affirmer des principes de comportements clairs à l’attention de nombreux responsables (publics et privés) », pourrait décider d’une obligation permanente dans le cas où une reconnaissance de la personne est exigée, « pour entrer et circuler dans certains lieux et obtenir des biens et des services ». Le Conseil d’Etat évoque les tribunaux, les bureaux de vote, les mairies, la remise des enfants à la sortie de l’école, les lieux où sont délivrées des prestations médicales ou hospitalières, le déroulement de concours ou d’examens, y compris dans les universités. Ils évoquent aussi des lieux soumis à des interdictions liées à l’âge (cinémas, débits de boisson, boîtes de nuit…) ou qui nécessitent une identification liée aux moyens de paiement.
Quant aux sanctions, le Conseil d’Etat propose la création d’une injonction de médiation sociale pour les femmes portant le voile intégral, assortie d’une amende si l’injonction n’est pas respectée. Pour les instigateurs qui obligent une personne à dissimuler son visage, un délit est institué, puni d’une peine de prison et d’une amende. Une injonction de médiation sociale est aussi prévue.
-. Consulter le texte intégral de l’étude http://www.la-croix.com/illustrations/Multimedia/Actu/2010/3/30/etudevoile.pdf