Ici, on torture ! Les droits de l’homme, une utopie réaliste, par Eric Sottas, secrétaire général de l’OMCT (Organisation mondiale contre la torture). Comment lutter efficacement contre la torture ? Et les droits de l’enfant ?
Il y a 20 ans, lors de l’adoption par l’Assemblée Générale des Nations Unies de la Convention relative aux droits de l’enfant, j’avoue que je m’interrogeais sur la valeur ajoutée que pouvait représenter ce texte par rapport aux différents instruments existants ainsi que sur le fonctionnement d’un Comité de généralistes comparé aux mécanismes spécialisés des Nations Unies ou de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
En effet, les quelque 41 articles définissant les droits de l’enfant, protégés par cette nouvelle convention, traitaient de matières aussi diverses que la prohibition de la discrimination, de liberté religieuse ou politique, des droits à la vie, à l’éducation, à l’identité, à la nationalité, de l’organisation familiale, des garanties reconnues à un jeune délinquant dans le cadre de procédures pénales, de la prohibition de la torture et des mauvais traitements, de l’interdiction de prononcer la peine de mort, de questions liées à la sécurité sociale, etc..
Ne courrait-on pas dès lors le risque d’une prolifération de conflits de compétence entre le Comité instauré par cette Convention et les mécanismes ayant déjà pour mandat de garantir le respect des différentes Conventions existantes, que ce soient ceux établis par l’OIT en matière de travail des enfants ou des organes de traités des Nations Unies – tels que le Comité contre la Torture ou le Comité des droits de l’homme ?
Lorsqu’au sein de l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT), à l’occasion de l’Assemblée Générale tenue à Manille, les délégués asiatiques insistèrent pour que l’OMCT crée un programme spécifique sur les violations subies par les enfants, je me montrai également réticent, craignant que cette catégorisation des victimes – loin d’aider à l’éradication d’un fléau qui certes touche également les mineurs – fasse perdre de vue l’approche globale que nous cherchions à promouvoir, approche qui insistait sur les causes structurelles de la torture affectant toutes les victimes potentielles et tentant de dégager des stratégie cohérentes de lutte profitables à toutes et à tous.
Rapidement toutefois, la pratique devait lever mes doutes et m’inciter à m’impliquer de façon déterminée dans le domaine des droits des enfants. Développant les recommandations de son Assemblée générale, l’OMCT a été – dès l’entrée en vigueur en septembre 1990 de la Convention et de la mise en place du Comité chargé de veiller à son application – l’organisation qui, durant plus d’une décennie, a produit le plus grand nombre de rapports alternatifs sur la situation des pays soumis à l’examen de ce mécanisme conventionnel.
Trois raisons expliquent ce revirement. Tout d’abord, sur le plan de l’information et du traitement des violations subies par des mineurs, notre base de données devait mettre en évidence que le nombre de victimes âgées de moins de 18 ans, recensées depuis le début de nos activités en 1985, était non seulement supérieur à nos évaluations intuitives, mais que le traitement des ces cas ne faisait pas toujours l’objet d’une attention suffisante de la part des procédures internationales chargées de lutter contre la torture.
Ensuite, et corollairement à ce qui précède, il apparaissait que de nombreux cas, bien que solidement documentés, n’étaient pas pris en compte par les instances internationales, considérant qu’ils ne remplissaient pas les critères de la Convention contre la Torture. Il convient de rappeler que cette Convention, tant dans son article 1er qui définit la torture, que dans son article 16 qui traite de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, pose comme un des critères de définition l’action d’un agent de la fonction publique ou de toute autre personne agissant à titre officiel.
Ce critère de définition a pour but de distinguer les violences relevant d’auteurs agissant à titre purement privé de celles imputables à l’Etat, cette dernière catégorie seule relevant des violations aux droits de l’homme. Or, et nous y reviendrons, la plupart des cas soumis résultaient de violences infligées par des personnes qui n’étaient pas investies de fonctions officielles.
Enfin, contrairement à ce que l’on pouvait redouter, le Comité des droits de l’enfant devait se voir rapidement investi d’une compétence touchant à tous les Etats à l’exception notable des Etats-Unis et de la Somalie. Dès lors nombre de pays, qui s’étaient gardés de ratifier la Convention contre la torture ou le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pouvaient être interpelés à l’occasion de leur examen par le Comité des droits de l’enfant. La prohibition de la torture contenue dans cette Convention, de même que l’interdiction d’appliquer la peine de mort à des personnes ayant commis un crime avant l’âge de 18 ans, ouvraient la possibilité d’une mise en cause de leur législation et de leur pratique dans le cadre de cet instrument.
Par ailleurs, même pour les Etats parties à d’autres instruments, le Comité des droits de l’enfant pouvait jouer un rôle essentiel de suivi, voire incitatif, dans le cadre des conclusions et des recommandations adoptées par d’autres organes de traité. Par exemple, lorsque la définition de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne correspondait pas, dans le droit positif du pays concerné, aux critères établis internationalement, il était possible de revenir sur cette question dans le cadre de l’examen successif d’un même pays par plusieurs organes de traité, renforçant ainsi la pression sur les autorités concernées. Loin d’affaiblir le travail des autres Comités, le Comité des droits de l’enfant le complétait et le renforçait.
Enfants et torture
Comme mentionné précédemment, la torture au niveau international est définie par la Convention en la matière qui retient des critères cumulatifs de définition de ce crime. Tout d’abord, la torture doit être un acte par lequel une douleur ou une souffrance aigüe, physique ou mentale est infligée à une personne ; cet acte doit être intentionnel et de surcroît viser un but, tel qu’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit. Comme déjà mentionné, l’article premier précise encore qu’une telle douleur ou une telle souffrance doit être infligée par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.
Dans le cas des enfants, plusieurs questions juridiques peuvent être soulevées quant à l’interprétation des critères mentionnés ci-dessus. Tout d’abord, comment apprécier le niveau de douleur et de souffrance ? A partir de quand peut-on considérer qu’il s’agit de souffrance aigüe ? La jurisprudence internationale a varié sur le degré de gravité requis, mais surtout a été amenée à prendre en compte la situation spécifique de la victime.
En effet, le même acte n’aura pas le même impact sur le plan physique – et surtout psychique – en fonction notamment de l’âge de la victime. Il était dès lors important de faire reconnaître que ce critère devait être clarifié en l’interprétant en fonction de la situation de la victime, notamment en prenant en compte son âge.
Toutefois, la plus grande difficulté résidait dans le rôle de l’agent de l’Etat. S’il était incontestable que les violences perpétrées illégalement par des policiers ou des militaires dans l’exercice de leur fonction ressortaient de la torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il en allait tout autrement lorsque l’auteur n’était pas investi d’une charge officielle, voire appartenait à la famille de l’enfant.
Un cas pratique nous fut soumis concernant les mutilations génitales féminines, une pratique encore fortement répandue dans certains pays africains. SI l’on considère les différents critères mentionnés pour définir la torture, on constate que tous semblent remplis. En effet, les douleurs et souffrances sont incontestablement aigües, tant sur le plan physique que mental, la victime fait l’objet de discrimination et l’acte est infligé intentionnellement. Pourtant, en règle générale, cette pratique n’était pas assimilée à de la torture du fait de l’absence apparente d’intervention d’agent de la fonction publique.
Sollicitée par les avocats ayant à traiter de tels cas, l’OMCT s’est interrogée sur la question de savoir si la pratique qui (en dépit de lois nationales interdisant formellement l’excision) touchait dans certains pays plus de 90% des fillettes, pouvait réellement perdurer sans le consentement tacite d’agents de la fonction publique. La cérémonie d’excision, en effet, est un rite qui implique de nombreuses personnes, membres de la famille, matrone, et n’est donc nullement secrète. Il est dès lors invraisemblable d’imaginer que ni les services sociaux – même s’ils sont souvent peu développés – ni la police, ni la justice n’aient jamais eu vent de la préparation de ce rite, ni de sa réalisation, et ignorent tout des activités de celles qui le pratiquent.
Nos recherches permirent d’établir non seulement que les agents de la fonction publique se montraient le plus souvent passifs face à ce phénomène, mais même, dans certains cas, n’hésitaient pas à informer la famille qu’ils avaient reçu des dénonciations émanant de l’entourage de la fillette qui devait être excisée. Dans de tels cas, non seulement la police n’agissait pas pour prévenir l’acte, mais elle le facilitait en dénonçant ceux qui tentaient de s’y opposer. L’avis de droit que je préparai au nom de l’OMCT tendait donc à faire reconnaître que l’excision devait être considérée comme une forme de torture et dès lors que toute personne qui risquait d’y être soumise devait être protégée conformément à la Convention.
Cette conclusion était particulièrement importante dans les pays occidentaux lorsque des familles se voyaient refoulées vers leur pays d’origine. En effet, la Convention contre la torture stipule à son article 3 : « Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture ». Dès lors, si l’excision est reconnue comme une forme de torture, il suffit d’établir que sa pratique est répandue dans un pays donné et, qu’en cas de renvoi d’une famille, les fillettes non excisées risquent d’être soumises à ce traitement, pour s’opposer efficacement à cette expulsion. Les tribunaux en Europe et aux Etats-Unis ont suivi notre avis et nous avons obtenu dans de nombreux cas l’annulation de décisions de retour forcé vers le pays d’origine.
Il faut toutefois noter que dans les pays où l’excision est une tradition solidement ancrée dans la culture locale, le fait d’établir qu’il s’agit juridiquement d’une forme de torture n’a pas l’effet escompté. Les parents, surtout les mères et les matrones, considèrent l’excision comme une nécessité au développement sexuel harmonieux de leur fillette et pensent agir dans le bien de l’enfant. Ils estiment que les « priver » de cette intervention risque de les marginaliser et de les dévaloriser aux yeux de leur entourage, voire de compromettre leur chance de se marier. Dès lors, il convient d’adopter une approche différente, mettant l’accent sur le fait que cette atteinte à l’intégrité physique de l’enfant ne peut en aucun cas être conçue comme valorisante et rechercher des formes de cérémonies alternatives à ce rite de passage traditionnel.
D’autres cas ont également attiré notre attention concernant les violences subies notamment dans le cadre de certaines formes de travail forcé. On sait, par exemple, qu’en Inde des familles sont souvent endettées pour plusieurs générations. Leur situation devient inextricable dans la mesure où parfois les salaires qu’elles reçoivent ne leur permettent même pas de survivre, ce qui les oblige à s’enfoncer d’avantage dans des formes de petits crédits souvent octroyés par le « Master » qui les emploie. Il est dès lors fréquent de voir ces familles « proposer » les services de leurs enfants pour des travaux pénibles, non seulement peu adaptés à leur âge, mais qui, de surcroît, les privent également de toute formation. Nous avons été alertés sur la situation de certains de ces enfants qui, ayant fui leur lieu de travail, ont été arrêtés pour vagabondage par la police avant d’être remis à leurs parents. En agissant ainsi, les agents de l’Etat ne pouvaient ignorer qu’ils contribuaient à les renvoyer vers le travail forcé, une pratique pourtant formellement interdite par la loi et qu’ils ne jugeaient pas bon d’investiguer malgré le témoignage de ces enfants. Par ailleurs, nul n’ignore que ces enfants fuyards risquent de subir de la part de leur « employeur » un châtiment dont la cruauté parfois, comme j’ai pu le constater dans un centre d’accueil, leur laisse de graves séquelles. Là encore, les différentes instances contactées se sont montrées réticentes à accepter la responsabilité des agents de l’Etat dans les violences subies.
Nécessité d’un mécanisme de saisine
Curieusement, le Comité des droits de l’enfant ne s’est pas vu doter de compétences additionnelles optionnelles, comme ce fut le cas pour le Comité des droits de l’homme et le Comité contre la torture, permettant de recevoir des « communications individuelles ». Il faut rappeler ici que les Comités instaurés par les Conventions ont pour but premier d’examiner les rapports périodiques des Etats sur la mise en œuvre au niveau de la législation nationale des normes auxquelles ils ont souscrits en ratifiant l’instrument.
Outre cette compétence, la possibilité est également prévue, mais seulement si l’Etat a formellement accepté d’être soumis à cette obligation additionnelle, que les Comités puissent examiner des plaintes émanant d’individus relevant de leur juridiction. Un tel mécanisme n’a pas été prévu dans le cadre du Comité des droits de l’enfant, de surcroît il n’existait pas non plus de mécanisme non conventionnel spécifiquement destiné à donner un suivi aux dénonciations concernant des tortures ou mauvais traitements subis par des enfants. Dès le début des années 90, l’OMCT a proposé que soit instauré, sur le modèle du Rapporteur sur la violence à l’encontre des femmes, un Rapporteur sur la violence à l’encontre des enfants qui pourrait tout à la fois donner un suivi aux cas communiqués et se prononcer sur certaines interprétations controversées de la qualification juridique de violations graves à des droits fondamentaux des enfants.
En 2001, l’OMCT a convoqué un colloque auquel ont participé, outre les organisations non gouvernementales affiliées à notre réseau, des experts de haut niveau tels la Haut Commissaire aux droits de l’homme Mary Robinson, l’Ambassadeur Ignacio Ravenna, représentant du Président de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, le Président du Comité contre la torture Peter Burns, le Président du Comité des droits de l’enfants Jaap E. Doek, le Rapporteur sur les droits de l’enfants de la Commission interaméricaine Helio Bicudo, ainsi que de nombreux experts nationaux et régionaux. Le colloque visait d’une part à préciser la responsabilité de l’Etat qui ne pouvait être limitée aux seuls actes de commissions, mais devait également inclure les manquements à la diligence due. En d’autres termes, les autorités ne pouvaient échapper à leurs responsabilités sous prétexte qu’elles n’étaient pas directement impliquées dans un crime, alors qu’il leur appartenait, compte tenu des informations dont elles pouvaient disposer et des devoirs de leurs fonctions, de prendre des mesures préventives.
L’autre sujet concernait la mise en place d’un mécanisme permettant de saisir rapidement une autorité des Nations Unies des cas de violence subies par des enfants. Il était en effet paradoxal de constater, plus de 10 ans après l’entrée en vigueur de la Convention relative aux droits de l’enfant, que ceux pour qui une intervention urgente était la plus nécessaire ne bénéficiaient pas d’un tel mécanisme. Par ailleurs, l’étude que nous avions conduite avant ce colloque mettait en évidence que les différents systèmes mis en place au niveau international ne traitaient pas ou que marginalement de la situation des enfants.
Rapports aux Comités : de l’approche spécifique au « mainstreaming »
Comme signalé ci-dessus, l’une des principales tâches de l’OMCT dans le cadre de la Convention relative aux droits de l’enfant a été de fournir aux experts des rapports alternatifs aux rapports présentés par les Etats. Il convient de noter ici que ces rapports doivent porter non pas sur un descriptif de violations concrètes enregistrées au cours de la période soumise à examen – généralement 4 ans – mais sur la législation de l’Etat, sa conformité aux exigences de la Convention et le fonctionnement de la justice dans l’application des normes découlant des traités.
Souvent ce point est difficile à clarifier auprès d’organisations de terrain habituées à intervenir ponctuellement sur des cas concrets et non à analyser juridiquement les failles du système national. Un exemple permettra d’illustrer le propos : nous avons été alertés à plusieurs reprises sur le fait que, dans certains pays, des enfants, parfois âgés de 10 ou 12 ans voire moins, étaient condamnés à mort par des tribunaux. Or, fréquemment, les rapports que présentaient ces pays au Comité des droits de l’enfant indiquaient que le Code pénal stipulait que la peine de mort ne pouvait pas être infligée à une personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans au moment des faits, c’est-à-dire une provision conforme à la Convention, mais en contradiction avec les cas que nous avions enregistrés.
Dans de telles circonstances, il convenait d’établir si la sentence qui nous avait été communiquée émanait bien d’une instance judiciaire reconnue et dans ce cas quelle norme pénale elle avait appliquée. Fréquemment, il apparaissait que les juges appartenaient à un tribunal effectivement connu des autorités étatiques, mais tirant sa compétence et appliquant un droit spécifique s’inscrivant dans un système traditionnel ou religieux. Une fois établie clairement la situation juridique, il nous appartient de proposer une recommandation tendant soit à obtenir que seul le Code Pénal édicté puisse s’appliquer, soit – si d’autres codes devaient être admis- qu’ils soient conformes, dans leur libellé et leur application, aux exigences de la Convention et que les tribunaux qui rendent les sentences dans de telles circonstances offrent toutes les garanties requises internationalement. Durant plusieurs années, l’OMCT a fourni un important travail de clarification auprès des ONG locales du modèle de rapports alternatifs qu’elles devaient suivre pour présenter leurs informations et proposer aux experts du Comité des droits de l’enfant des recommandations susceptibles d’entraîner une modification de la législation et de la pratique nationales.
Peu à peu, toutefois, il est apparu que certaines questions devaient être traitées non seulement dans le cadre du Comité des droits de l’enfant, mais également au sein d’autres organes de traités, notamment du Comité contre la torture et du Comité des droits de l’homme. En effet, comme déjà mentionné, l’interprétation de l’article 1er de la Convention contre la torture a soulevé des questions et ouvert des controverses au sein des diverses instances chargées de l’appliquer. Or, si l’on peut se réjouir des avancées de la réflexion et de la doctrine au sein du Comité des droits de l’enfant, il convient de noter que ses positions divergeant sur certains points de celles du Comité contre la torture ont pu affaiblir le message adressé aux Etats parties.
Pour répondre à ce défi, dès le début des années 2000, l’OMCT a opté pour une politique de « mainstreaming », c’est-à-dire une politique qui intègre les questions spécifiques relatives à certaines catégories de victimes dans une approche générale. Concrètement, cela signifie que dès cette date, nous avons présenté des rapports au Comité contre la torture et au Comité des droits de l’enfant qui contenaient systématiquement un chapitre mettant en exergue certains points relatifs aux droits de l’enfant qu’il convenait d’intégrer dans les positions générales que le Comité devait recommander aux Etats.
Parallèlement, et pour préparer ces rapports, nous avons constitué des coalitions nationales en insistant sur la présence de représentants d’organisations de femmes et d’enfants et facilité la participation de délégations d’ONG de terrain composées de trois personnes dont l’une représentant les organisations de défense des droits de l’enfant, l’autre celle des organisations des droits des femmes et la troisième les organisations « généralistes ».
En conclusion, la Convention relative aux droits de l’enfant et le Comité créé par ce traité, loin, comme on pouvait le redouter, d’apporter la confusion dans un débat difficile, a au contraire joué un puissant rôle de stimulant, non seulement pour la promotion des droits de l’enfant, mais également pour la promotion des droits de l’ensemble des personnes concernées, tant il est vrai que l’on ne peut isoler les enfants de la société dans laquelle ils vivent.
Eric Sottas
Secrétaire général de l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT)
L’Obstination du Témoignage : Rapport annuel de l’OMCT 2009 http://www.omct.org/pdf/Observatory/2009/obs_annual_report_2009_fr.pdf
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