On pourrait le croire à la lecture de certains journaux ( le Monde, Libération…) qui ne font d’ailleurs nullement référence au fait qu’on le veuille ou non, il s’agit d’un dossier « européen » (cf. autre article dans Eulogos-Nea say sur le débat au Parlement européen consacré à la Conférence de Kampala).
En matière de droit pénal humanitaire, la justice des grands pays est soumise au politique: Amnesty International a tiré la sonnette d’alarme, lors de la présentation de son rapport annuel. A l’occasion de la première Conférence de révision du Statut de Rome, qui a donné naissance en 1998 à la Cour Pénale Internationale. L’organisation a interpellé la France, qui ne manque pas l’occasion de rappeler son rôle exemplaire en la matière. Elle semble pourtant s’être «endormie» sous «de grandes phrases et de belles paroles», a indiqué Francis Perrin, vice-président de l’ONG depuis des années en première ligne dans la lutte contre l’impunité. «La France n’est pas du tout en conformité avec ses engagement auprès du Statut de Rome», selon Geneviève Garrigos, présidente d’Amnesty International. Un projet de loi d’adaptation du statut dans le droit pénal français est en cours, mais Amnesty appelle les parlementaires à ne pas le voter. Leur reproche? Un certain nombre de restrictions ayant trait à «la compétence universelle». Avant même que la CPI n’existe, ce principe permettait et permet toujours de poursuivre un individu présumé coupable d’une violation grave du droit humanitaire devant n’importe quel tribunal de n’importe quel pays. Les victimes de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et tortures peuvent, en principe, porter plainte devant des tribunaux nationaux étrangers. Ces plaintes peuvent être mises en échec si les pays concernés n’ont pas mis leur législation en conformité avec cette obligation internationale. Des dispositions doivent être incluses dans le code pénal du pays concerné.
Dans la plupart des pays, la présence du criminel sur le territoire est exigée pour déclencher une action judiciaire. Mais en France s’y ajoute la restriction d’une «résidence habituelle», notion vague laissée à l’interprétation des juges. Ainsi, le droit français ne permet pas de poursuivre l’auteur des faits qui «se trouve» sur le territoire mais seulement celui qui y «réside habituellement». Un individu suspecté d’avoir commis un génocide, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre pourra aller et venir en France sans être inquiété tant qu’il ne s’installera pas «durablement» sur le territoire mais se contentera de séjour plus ou moins longs. Pour Amnesty, cela est la preuve «scandaleuse» que certains individus sont protégés par des intérêts politiques ou économiques français à l’étranger.
Pas du tout, répond François Zimeray, l’ambassadeur pour les droits de l’Homme. «La France peut s’enorgueillir d’une coopération exemplaire auprès de la Cour Pénale Internationale. Elle a porté le projet dès ses débuts et reste le principal contributeur financier. Non, la France n’est pas un refuge pour les génocidaires!».Les autorités françaises se justifient en affirmant que cela n’a pas de sens d’ouvrir un dossier qui semble impossible à constituer. Si lors d’un séjour en France, une personne étrangère, suspectée de crime humanitaire, se voit visée par une enquête, il lui suffirait de partir du territoire pour compromettre toute investigation. L’ambassadeur affirme que «ce n’est pas rendre service à la justice que d’ouvrir des enquêtes qu’on ne peut pas suivre».
Dans le journal le Monde, Patrick Baudoin (président d’honneur de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme) et Michel Tubiana (président d’honneur de la ligue française des droits de l’homme) signale qu’à tout le moins se prépare en France l’impunité des bourreaux de la planète. Elle ne manifeste aucun empressement à remplir ses obligations alors que la Cour internationale est entrée en fonction le 1er juillet 2002. Pire le texte en préparation puisque la poursuite du criminel est liée à une résidence habituelle sur le territoire et non le simple fait de s’y trouver. Seul le parquet , très dépendant de son ministre de tutelle comme chacun le sait, pourra être à l’initiative des poursuites . les victimes de masse d’une gravité exceptionnelle auraient moins de droits que les victimes de délits mineurs de droit commun. Nécessité également de la double incrimination subordonnant la poursuite du criminel : les faits devraient être également punissables dans la législation de l’Etat où ils ont été commis. La poursuite ne serait possible qu’après que la CPI ait expressément décliné sa compétence. Les auteurs en arrivent à la conclusion que la France organise l’impunité des tortionnaires, génocidaires et autres bourreaux. Disons plus simplement qu’elle n’a pas encore répondu à l’obligation qui lui est faite par le statut de la CPI d’adapter sa législation qui comporte par ailleurs plusieurs lacunes (une définition du crime de guerre est absente du code pénal)