L’avocat général a rendu le 25 juin ses conclusions dans l’affaire C-482 :08. Il indique que le recours du Royaume-Uni contre la décision du Conseil JAI (décision 2008/633/JAI du Conseil) n’est pas fondé qui lui refusait la participation à la procédure d’adoption de la décision relative à l’accès au système d’information sur les visas de la zone Schengen (système VIS). Selon l’avocat général, si la décision attaquée relève bien de la coopération Schengen et si sa base juridique est constituée des normes de l’UE sur la coopération policière, elle est « un acte relatif à la gestion du système VIS, elle est adoptée par les pays VIS » dont le Royaume-Uni ne fait pas partie. Dans la décision attaquée, le Conseil indiquait qu’elle constituait « un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas (…) Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption ce cet acte et n’est pas lié par celui-ci, ni soumis à son application ».
Il observait toutefois que « les informations contenues dans le VIS peuvent être communiquées au Royaume-Uni et à l’Irlande par les autorités compétentes des Etats membres » ayant accès au VIS, mais « toute forme d’accès directe au VIS par les autorités centrales du Royaume-Uni et de l’Irlande nécessiterait la conclusion d’un accord entre la Communauté et ces Etats membres ». Le Royaume-Uni contestait ces arguments, arguant que la décision précitée ne constitue pas un développement de la politique commune en matière de visas, mais une mesure relative en matière de coopération policière comme en attesterait, d’ailleurs, la base juridique utilisée par le Conseil pour l’adopter (art 30 TUE). A cet égard l’avocat général précise que : la coopération renforcée de Schengen constitue une sorte de corpus parallèle dans le droit de l’Union. Les règles du droit de l’Union sont toujours applicable dans le cadre de la coopération de Schengen, avec la seule limite (qui opère en l’espèce) dérivant du fait que dans certains cas, le nombre des Etats qui participent aux décisions n’est pas forcément le même que pour les actes « ordinaires » de l’UNION.