Le Parlement français a adopté le 13 juillet un texte adaptant le droit pénal français à la Cour pénale internationale lors d’un ultime vote de l’Assemblée nationale. Il porte sur la compétence extraterritoriale qui permet aux tribunaux français de poursuivre des étrangers auteurs par exemple de génocide et de crimes contre l’humanité. A la demande du gouvernement, l’Assemblée a adopté le texte dans les mêmes termes que le Sénat qui s’était prononcé à l’unanimité en mai 2008. L’opposition a voté contre pour protester contre les limitations et restrictions apportées à l’exercice de la compétence extraterritoriale.
La coalition française pour la Cour pénale internationale qui réunit 45 organisations de défense des droits de l’homme se dit consternée : « un texte qui déshonore la France ». Cette indignation est partagée par la conférence des Eglises européennes et la Commission nationale consultative des droits de l’homme(CNCDH), un organe placé auprès du premier ministre qui a rendu son avis il ya quelques mois .http://www.cncdh.fr/IMG/pdf/10.02.04_Avis_sur_l_adaptation_de_la_legislation_penale_francaise_au_statut_de_Rome_relatif_a_la_Cour_penale_internationale.pdf. La FIDH a également pris position http://www.fidh.org/Justice-internationale-Le-gouvernement-doit . Nea Say a, en son temps , attiré l’attention sur le risque à laisser les choses aller dans un sens aussi laxiste : les conditions cumulatives injustifiées dont est assorti le texte risque de le rendre inopérant.
La coalition française a établit un dossier de suivi complet http://www.cfcpi.fr/spip.php?article624
et dégagé les points les plus controversés. Elle souligne que « Comme l’ont relevé des députés de tous groupes (communistes, socialistes, UMP) qui ont tenté sans succès de s’y opposer, les Eichmann ou les Pinochet de demain pourront venir en France sans risque d’être inquiétés tant qu’ils n’installent pas dans notre pays leur « résidence habituelle ». Cette restriction constitue une erreur morale, juridique et politique :
•morale, car comment expliquerons nous aux victimes qu’un criminel contre l’humanité en villégiature en France ne soit pas arrêté ?
•juridique, car en ratifiant le Statut de la CPI, la France s’était engagée à mettre sa justice nationale au service de la lutte contre les crimes internationaux ;
•politique, car croire devoir mettre la diplomatie à l’abri du droit et de la justice est une erreur politique grave, un contre-sens par rapport à l’évolution historique qui s’observe dans le monde entier depuis une quinzaine d’années.
En refusant de prendre sa part à la répression des crimes internationaux, la France va prendre un retard incompréhensible et injustifié et restera en marge de la mondialisation de la lutte contre l’impunité des dictateurs et des bourreaux. » Oubliant l’affirmation de la CPI qui
affirme qu’ « il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux », le vote des députés se refuse toute efficacité en posant à l’action de la justice française quatre conditions cumulatives qui ne seront pratiquement jamais réunies :
•La condition de résidence « habituelle » : les auteurs présumés de ces crimes internationaux pourraient être poursuivis seulement s’ils possèdent leur résidence « habituelle » en France. Aucun d’entre eux ne prendra évidemment ce risque, se satisfaisant fort bien de séjours plus ou moins prolongés en toute impunité sur le territoire français.
•Le monopole des poursuites confié au Parquet : les victimes de crimes internationaux se verraient priver du droit de se constituer parties civiles, c’est-à-dire engager des procédures contre les auteurs présumés des crimes. Cette initiative n’appartiendrait plus qu’au Parquet, dont l’expérience démontre la grande frilosité en l’espèce. Elle violerait le principe d’égalité puisque toutes les victimes auraient ainsi le droit de déclencher les poursuites, sauf celles des crimes les plus graves ;
•La condition de double incrimination, qui subordonne les poursuites en France à la condition que les faits soient punissables à la fois par le droit français et par la législation de l’Etat où ils ont été commis. Or précisément cet Etat peut très bien ne pas avoir prévu de disposition spécifique pour poursuivre les crimes concernés.
•L’inversion du principe de complémentarité en subordonnant les poursuites à la condition que la CPI ait décliné expressément sa compétence, inversant ainsi le principe posé par le Statut de Rome qui donne la priorité aux juridictions nationales
Bonjour,
En 2010, il semble encore que si la voie pénale présente d’incontestables avantages, puisqu’elle met la puissance publique et notamment Interpol, la DGSE, DCRI, PTS et IRCGN à la disposition des victimes pour accomplir des enquêtes qui peuvent être très utiles d’un point de vue général, elle présente également des inconvénients car, étant de droit strict, la voie pénale ne peut prospérer que si tous les éléments des Crimes, Délits ou Infractions visées sont réunis, par les détectives, aux yeux des experts de l’autorité souveraine (base de réflexion en cours : propriétaire ou Open Source ?).
Faute d’un seul d’entre eux, les prévenus seront relaxés, c’est-à-dire déclarés non coupable de prise d’otage, viol, dressage…et la victime déboutée, c’est-à-dire qu’elle perdra son procès et sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’enquête, d’huissier, d’expertise, …
Il est donc préférable, lorsque par exemple, un cybercrime web 4.0 ne peut être imputée avec suffisante certitude à un individu déterminé (praticien de santé ; gouvernante ; bioingénieur ; … ?), mais que celui-ci a cependant accompli des actes qui, sans être pénalement punissables, ont été générateurs de préjudice, de s’adresser à une juridiction d’exception.
Les juridictions d’exception sont des juridictions qui sont des exceptions aux juridictions dites de droit commun, qui, elles, ont une compétence générale. Une juridiction d’exception a donc souvent une compétence spécifique (web 4.0 ; biologie synthétique ; …) délimitée par la loi.
La Cour pénale internationale est une juridiction permanente chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crime contre l’humanité et de crime de guerre.
Le terme de juridiction d’exception peut aussi être utilisé dans un contexte péjoratif (vis-à-vis d’une base de réflexion), afin de noter le caractère attentatoire au droit de certaines juridictions, comme :
– les tribunaux de l’Inquisition ;
– les sections spéciales mises en place en France pendant la Seconde Guerre mondiale par Vichy, certains tribunaux spéciaux ayant pour mission de réprimer des infractions politiques ;
ou encore
– certains tribunaux militaires, tels ceux mis en place par le décret présidentiel de novembre 2001 signé par le président George W. Bush. Ce type de juridictions d’exception, généralement connues pour leur sévérité de circonstance, ont en réalité un pouvoir prétorien (flottilles du web 4.0), c’est-à-dire un pouvoir créateur de droit, donc, dérogatoire au droit écrit.
Encore faut-il que la juridiction d’exception soit constituée d’experts d’une autorité souveraine (base de réflexion de l’Open Source) connaissant le lieu de vie (couple (rue ; web) d’OS web 4.0) des êtres numérisés vivants pour le web symbiotique, les biotechnologies, connaissant aussi les êtres numérisés vivants comme la biologie synthétique.
L’IRCGN, la DGSE, la DCRI, la PTS peuvent-ils êtres mis à la disposition des victimes pour accomplir des enquêtes pour la juridiction d’exception ci-dessus ?
Si oui, comment ?
En ce début des années 10 du 21e siècle, l’histoire de la cybercriminalité web 4.0 est mal connue…Elle semble n’être qu’à son début…aux yeux des experts de l’autorité souveraine propriétaire de portefeuilles de brevets en bioingénierie depuis les années 1960.
On peut comprendre qu’un procureur (vierge de biopuces) d’un Tribunal de Grande Instance, d’un état Européen, soit sourd et aveugle dans un couple (rue ; web) d’OS web 4.0 et donc inapte à juger un cybercrime web 4.0.
D’autant que la foi en certain Corps d’État est encore très forte en ce début du 21e siècle.