Les victimes d’actes répréhensibles bénéficiant d’une protection dans un État membre de l’UE doivent également être protégées lorsqu’elles se rendent dans un autre pays européen, conformément aux nouvelles règles adoptées qui seront discutées la semaine prochaine au cours de la session plénière du Parlement européen du 13 au 16 décembre . La commission des libertés civiles et la commission des droits de la femme ont adopté le projet : 47 pour, 0 contre et 5 abstentions. Les députés ont également voté en faveur d’une extension du champ d’application de la nouvelle décision de protection européenne, afin d’inclure toutes les victimes d’actes répréhensibles.
La décision de protection européenne vise à ce que la protection fournie à une personne dans un État membre soit également assurée dans les autres États membres dans lesquels elle viendrait à se rendre. Les deux commissions parlementaires ont accordé leur soutien à cette mesure suite à un accord conclu avec les représentants de la présidence belge du Conseil de l’Union européenne. Toutefois, l’accord doit encore être ratifié par l’ensemble du Conseil.
Les deux députées rapporteurs sont : Carmen Romero López (S&D, ES) et Teresa Jiménez-Becerril Barrio (EPP, ES). Elles souhaitent que le Parlement européen adresse un message fort au Conseil afin qu’il vote pour. Les difficultés, grandes, persistent. Le représentant de la présidence belge a indiqué que « certains États membres continuent à émettre des réserves quant au champ d’application de la directive. Le Conseil va maintenant faire le point sur ce vote et tenir compte du message envoyé par le Parlement européen ».
Il s’agit en effet de protéger toutes les victimes. Bien que la plupart des mesures concerne les femmes victimes de violences sexistes, toute autre victime de violence – enfant ou adulte – commise par un agresseur identifié, peut bénéficier de cette initiative. Le texte précise que la présente directive est applicable aux mesures de protection visant à protéger toutes les victimes et non les seules victimes de violences sexistes, en tenant compte des spécificités de chaque type d’acte répréhensible visé. La directive s’appliquera aux victimes, le cas échéant aux victimes potentielles, qui doivent être protégées « contre un acte ou un comportement d’une autre personne, susceptible de mettre en danger, de quelque manière que ce soit, sa vie ou son intégrité physique, psychologique ou sexuelle, en prévenant par exemple toute forme de harcèlement, ou sa liberté personnelle, en prévenant par exemple les enlèvements, la traque (« stalking ») et autres formes de contrainte indirecte, et en visant à éviter de nouvelles infractions ou à atténuer les conséquences d’infractions antérieures ».
Il s’agit de protéger toutes les victimes au-delà des frontières. Chaque État membre de l’UE prévoit des mesures de protection, toutefois l’effet de ces dernières disparaît dès le franchissement des frontières. Aux termes de la nouvelle législation, une décision de protection européenne peut être émise lorsque la personne bénéficiant d’une mesure de protection décide de résider ou réside déjà dans un autre État membre, ou lorsqu’elle décide de séjourner ou qu’elle séjourne déjà dans un autre État membre. Il appartiendra au pays qui assure la protection de la personne d’émettre une décision de protection européenne et de communiquer celle-ci au pays dans lequel la personne se rend ou réside déjà.
Étant donné que, dans les États membres, différentes autorités – pénales, civiles ou administratives – sont compétentes pour émettre et exécuter les mesures de protection, « il apparaît opportun de faire preuve d’une grande souplesse dans le mécanisme de coopération entre États membres », précise le texte. Dès lors, il n’est pas nécessaire que l’autorité compétente de l’État d’exécution prenne dans tous les cas la même mesure de protection que celle qui a été prise dans l’État d’émission et « elle dispose d’une marge d’appréciation pour prendre, en vertu de son droit national, toute mesure qu’elle juge adéquate et appropriée pour assurer la protection ininterrompue de la personne concernée ».
Protéger des agresseurs et protéger les familles des victimes.
La personne à l’origine du danger encouru pourrait, notamment, se voir interdire l’accès à certains lieux ou zones que la personne protégée réside ou qu’elle fréquente, ou interdire d’approcher la personne visée à moins d’une distance donnée. Toute forme de contact avec la personne bénéficiant de la mesure de protection, y compris par téléphone, par courrier électronique ou ordinaire, par télécopie ou par tout autre moyen, peut également être interdite ou réglementée. C’est à l’initiative des parlementaires qu’une décision de protection pourra également être demandée pour préserver la famille d’une personne protégée.
La confrontation avec le Conseil, du moins certains Etats membres, sera ardente