La Cour de cassation était saisie du cas de plusieurs enfants nés aux Etats-Unis à la suite d’une gestion pour autrui. Sur leurs actes de naissance ils ont pour parents des couples infertiles français. Mais de retour en France où la gestion pour autrui est interdite, ils perdent toute filiation au nom de la protection de l’ordre public. La justice refuse que les actes de naissance américains soient transcrits sur les registres d’état civil français.
La conséquence est facile à imaginer : ils n’ont pas la nationalité française, ne figurent pas sur le livret de famille, ne peuvent obtenir ni carte d’identité, ni passeport. Pour la justice, les couples qui les élèvent ne sont pas leurs parents, ils n’ont aucun lien de filiation avec ces enfants et ne sont pas titulaires de l’autorité parentale. Tout acte administratif devient kafkaien. L’avocat général avait donc demandé de mettre fin à cette situation sans aucune issue possible, faisant valoir notamment la Convention européenne des droits de l’homme et le droit à une vie familiale, sans parler des droits de l’enfant.
La Cour de cassation n’a pas suivi cette argumentation. Dans leur arrêt les juges estiment que les actes de naissance établis à la suite d’une « gestation pour autrui » « heurtent les principes essentiels du droit français (…)en l’état du droit positif, il est contraire au principe de l’indisponibilité de l’etat des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-è et 16-9 du code civil ».
La Cour estime en outre que le refus de transcription des actes de naissance américains n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant : « une telle situation qui ne prive pas les enfants de la filiation maternelle et paternelle que le droit américain leur reconnait, ni ne les empêche de vivre avec les époux X.. en France, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de ces enfants au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, non plus qu’à leur intérêt supérieur garanti par la Convention internationale des droits de l’enfant ».
La procédure est donc désormais close, sans aucun doute les parents vont se tourner comme ils l’ont annoncé vers la Cour européenne des droits de l’homme.Peut-être le législateur interviendra au cours du débat en cours sur la révision des lois de bioéthiques. Plusieurs députés ont proposé de régulariser la situation, mais le ministre de la santyé ? Xavier Bertrand semble se ranger parmi les opposants
Quelle est la situation en Europe ?
En France, la gestation pour autrui est interdite, nous venons de le voir, au nom du respect du corps humain et de l’interdiction d’en faire un objet d’échange.
Elle est tolérée en Belgique, au Danemark et aux Pays-Bas, même en l’absence de cadre légal explicite. Elle est autorisée et encadrée au Royaume-Uni et en Grèce. Outre la France, elle est interdite en Allemagne, en Espagne et en Italie.
Contrairement aux Etats-Unis, nulle part dans ces neuf pays européens la rémunération des mères porteuses n’est autorisée. Seules des compensations sont admises, comme la prise en charge des frais de grossesse ou le remboursement de salaires que la mère porteuse n’aurait pas pu percevoir. Rappelons que la Charte européenne des droits fondamentaux interdit par son article « « de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels,une source de profit
En 2008, le Sénat français a dressé un état des lieux de la gestation pour autrui dans huit autres pays européens. Le groupe de travail s’est résolu, au terme d’un analyse fine, détaillée et bien informée, à préconiser d’autoriser sous des conditions strictes « la gestation pour autrui ».
-. Etude de législation comparée : la gestation pour autrui (janvier 2008) – Sénat http://www.senat.fr/lc/lc182/lc182_mono.html
-. Rapport d’information sur la maternité pour autrui (juin 2008) – Sénat http://www.senat.fr/rap/r07-421/r07-421.html
-. Synthèse du rapport http://www.senat.fr/rap/r07-421/r07-421-syn.pdf
-. Communiqué de la Cour de Cassation http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/presidence_relatif_19635.html
-. Texte intégral arrêt n°369 http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/369_6_19630.html
-. Texte intégral de l’arrêt n° 370 http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/370_6_19628.html
-. Texte intégral de l’arrêt n° 371 http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/371_6_19627.html
je ne sais ou m’adresser,
depuis un moment je reçois des demandes via GSM pour être mères porteuses, je refuse à chaque fois.
Les demandeurs utilisent les coordonnées de mon milieu d’accueil pour faire leur demande.
Je reçois régulièrement des testo ! j’en ai marre de recevoir cela sur mon gsm.
nounou c’est pas mère porteuse ! les demandes sont accompagnées soit de demandes de co-parentalités soit rémunération.
ou transmettre ses numéros, comment les bloquer de mon gsm ?
grand merci