… Lors de l’adoption de la Directive retour, des députés européens, les mouvements associatifs avaient qualifié cette directive de « directive de la honte « ! (cf. Nea say n° 58 http://www.eu-logos.org/eu-logos_nea-say.php?idr=4&&nea=63&lang=fra&arch=0&idnl=896 ) Nea say avait alors commenté : peut-être, s’agissait-il d’une directive de la honte, mais que certainement il s’agissait avant tout d’une directive pour les juges, tant la directive apparaissait compliquée et ne répondant pas à toutes les questions. Plus de deux après la prévision se vérifie et l’arrêt de la Cour de justice vient de préciser un certain nombre de dispositions qu’aucun Etat membre ne pourra ignorer.
Lors de l’adoption de la Directive retour, des députés européens, les mouvements associatifs avaient qualifié cette directive de « directive de la honte « ! (cf. Nea say n° 58 http://www.eu-logos.org/eu-logos_nea-say.php?idr=4&&nea=63&lang=fra&arch=0&idnl=896 ) Nea say avait alors commenté : peut-être, s’agissait-il d’une directive de la honte, mais que certainement il s’agissait avant tout d’une directive pour les juges, tant la directive apparaissait compliquée et ne répondant pas à toutes les questions. Plus de deux après la prévision se vérifie et l’arrêt de la Cour de justice vient de préciser un certain nombre de dispositions qu’aucun Etat membre ne pourra ignorer.
La réglementation italienne qui permet d’infliger une peine d’emprisonnement aux ressortissants de pays tiers sous le coup d’un ordre de quitter le territoire qui se trouvent encore sur le territoire national après l’échéance du délai imparti, est contraire à la directive européenne sur le retour des immigrants en séjour irrégulier. Une telle peine d’emprisonnement risque en effet de compromettre la réalisation de l’objectif de la directive retour (N° 2008/115/CE) qui est d’instaurer une politique efficace d’éloignement et de rapatriement des clandestins tout en respectant les droits fondamentaux.
Tel est le contenu de l’arrêt rendu Par la Cour de Justice de l’Union européenne saisie en urgence par la Cour d’appel de Trento dans l’affaire C-61 /11 PPU. La cour italienne l’interrogeait sur la légalité d’un jugement du Tribunal de Trento, qui fin 2010, a condamné à un an d’emprisonnement à un ressortissant algérien qui n’avait pas quitté le territoire italien dans les 5 jours, comme il était spécifié dans l’ordre de quitter le territoire. Le décret italien motivait encore sa décision par l’impossibilité, par manque de place, d’accueillir provisoirement la personne dans un centre de rétention.
Dans son arrêt la Cour relève tout d’abord que la directive retour définit et organise très précisément les différentes étapes de la procédure et les mesures que les Etats doivent appliquer en ce qui concerne le retour des étrangers en séjour régulier :
– . décision de retour en privilégiant la possibilité d’un départ volontaire (avec un délai variant de 7 jours à 30 jours) ;
– . en cas de refus du départ volontaire, éloignement forcé de l’intéressé en employant les méthodes les moins coercitives possibles ;
-. Si le comportement de la personne risque de compromettre l’éloignement forcé, l’internement de la personne pour la période la plus brève possible (limitée à 18 mois) dans un centre de rétention spécialisé et en aucun cas dans un centre de détention avec des détenus de droit commun, et avec un réexamen périodique de la situation de l’intéressé. Cette directive vise donc à limiter au maximum mes mesures coercitives et les privations de liberté en respectant le principe de liberté à chaque étape de la procédure et en assurant le respect des droits fondamentaux des personnes en séjour irrégulier. Les Etats membres ont certes la possibilité d’appliquer des mesures même pénales, au cas où les mesures coercitives d’éloignement n’auraient pas abouti, mais se doivent d’aménager leurs législations de manière à respecter les objectifs poursuivis par la directive.
C’est pourquoi, et malgré le fait que la « directive retour » n’ait pas encore été transposée dans la législation ancienne (alors qu’elle devait l’être depuis le 24 décembre 2010, la France l’a adoptée le 14 avril dernier, mais ne l’a peut-être pas encore notifiée), la législation européenne doit prévaloir et ,selon une jurisprudence ancienne, dès son adoption une directive produit ses effets immédiatement et un justiciable peut s’en prévaloir, principe de l’invocabilité de la directive de l’arrêt Bonifaci et Francovich de 1991 (FR) http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61990J0006 (EN) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61990J0006:EN:HTML
. L’Italie ne peut donc pas par sa législation pénale mettre en danger la réalisation des objectifs poursuivis par la directive. La Cour invite en conséquence le juge italien à revoir de ne pas appliquer « toute disposition nationale contraire au résultat de la directive », c’est-à-dire la peine d’emprisonnement de un à quatre ans prévue par le décret italien et de tenir compote du principe de l’application rétroactive de la peine plus légère qui fait partie des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres de l’UE.
-. Texte de la Directive 2008/115/CE (FR) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:01:FR:HTML
(EN) http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V3&T2=2008&T3=115&RechType=RECH_naturel&Submit=Rechercher