Une fois de plus, (après la décision de justice concernant la protection des sources des journalistes, cf. autre information Nea say N° 107) le droit européen poursuit sa marche en avant et conquiert des territoires qui lui étaient traditionnellement interdits.
Lorsqu’une personne est présentée à un procureur, à l’issue d’une garde à vue, celle-ci n’a pas le droit à un avocat. Le droit français désormais par la décision du Conseil Constitutionnel, prévoit cependant que durant cette confrontation, le procureur, qui est la personne qui va mener l’accusation, n’a pas le droit d’interroger la personne, ce, afin de respecter les droits de la défense à l’occasion d’une nouvelle QPC, fameuse question prioritaire de constitutionalité. Le Conseil Constitutionnel a rappelé qu’un avocat est nécessaire pour assister une personne en garde à vue, mais que lorsque celle-ci est levée, la personne est déférée devant le procureur le jour même, et c’est lui qui va décider selon le cas si les charges sont suffisantes pour renvoyer le gardé à vue en comparution immédiate ou simplement le convoquer plus tard devant le tribunal.
Selon Maître Plouvier, auteur de la QPC, la procédure pénale permettait au procureur de recueillir les déclarations du suspect et « d’en faire usage dans la suite de la procédure pénale sans que cette personne ait eu accès au dossier et soit assistée d’un avocat ». Cette zone obscure du droit français portait gravement atteinte aux droits de la défense. Le Conseil Constitutionnel précise que le déferrement est « une mesure de contrainte nécessaire à l’exercice de poursuites mais qu’elle doit être accompagnée de garanties appropriées » car le procureur est tenu à l’obligation de constater l’identité de la personne, lui faire connaître les faits qui lui sont reprochés et l’informer de son droit à l’assistance d’un avocat pour la suite de la procédure. Et de préciser à ce sujet que la procédure ne permet pas au procureur de la République d’interroger l’intéressé, sans méconnaître les droits de la défense, s’il venait à « s’autoriser à consigner les déclarations qui font l’objet de poursuites. »
La position du Conseil Constitutionnel vient s’appuyer ( et prolonger) celle de la CEDH d’une manière que certains estiment insuffisante puisqu’il ne remet pas en cause directement l’Institution mais en l’ébranlant malgré tout un peu. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme voit dans l’Institution du Procureur, chargés des poursuites et de surcroit SOUMIS HIERARCHIQUEMENT AU POUVOIR EXECUTIF, une autorité qui n’est pas judiciaire contrairement à un juge du siège qui est « un juge qui juge ». Pourtant dans cette décision, le conseil rappelle que l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège (les juges qui jugent) et ceux du parquet (les juges de la poursuite : les procureurs de la république). En défenseur de l’Etat de droit, on ne saurait accepter qu’un déferrement ne se produise sans l’aide d’un avocat. Si le Conseil admet que le déferrement n’autorise pas le juge des poursuites à consigner les déclarations qui font l’objet de poursuite, on peut s’interroger sur la réalité de cette autorité judiciaire. En outre, le fait qu’un avocat ne soit pas nécessaire devant le procureur, c’est remettre en cause indirectement son autorité judiciaire, car s’il n’est pas besoin d’un avocat, c’est que l’instance qui admet les poursuites n’est qu’une autorité administrative qui prend acte de la décision de poursuite, sans plus.
Le Conseil a donc conformément à son raisonnement ne remettant pas en cause l’autorité judiciaire que de manière indirecte, considéré que les articles 393 et 803-2 du CPP, code de procédure pénale étaient conformes à la Constitution sous réserve que le procureur ne recueille aucune déclaration sur les faits de la personne suspectée.
La Chancellerie (ministère de la Justice) en a pris « acte ». Une décision qui ne restera pas sans conséquences.
Texte de la décision du Conseil Constitutionnel http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-125-qpc/decision-n-2011-125-qpc-du-06-mai-2011.96762.html
Commentaires de Olivier Bachelet http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2011/05/08/procedure-de-deferement-devant-le-procureur-le-parquet-une-autorite-judiciaire-qui-ne-peut-rien-consigner-sur-pv-cons-constit-dec-n%C2%B0-2011-125-qpc-du-6-mai-2011-m-abderrahmane-l/