Les victimes d’atteintes aux « droits de la personnalité » (diffamation et autres) commises via internet peuvent saisir les tribunaux de leur Etat membre de résidence au titre de l’intégralité du dommage. Toutefois en vertu de la libre circulation des services, le gestionnaire d’un site incriminé relevant de la directive sur le commerce électronique ne peut être soumis, dans l’Etat de la victime, à des exigences plus strictes que celles prévues que celles par le droit de l’Etat membre où il est établi. Ne va-t-on voir apparaître des paradis plus immunitaires que d’autre comme il y a des paradis fiscaux ? Facebook domicilié en Irlande y trouve-t-il un avantage indu ? Par ailleursla Courreconnaît que la diffusion par Internet aggrave la diffamation par rapport à la diffusion d’un imprimé.
Par cet arrêt ,la Courde justice de l’UE répond àla Courde justice fédérale allemande et au tribunal de grande instance de Paris qui lui demandaient d’interpréter le droit européen (règlement 44/2001 )sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( et directive 200/31) sur le commerce électronique pour savoir quelles sont les juridictions compétentes et quelles sont les limites à leur action en cas d’atteinte au droit de la personnalité par voie de presse écrite diffusée ans plusieurs Etats membres sont transposables aussi pour ce genre de délit commis via Internet.
Chose très importante,la Courconstate que ces deux modes de diffusion se distinguent en ce que, contrairement à la diffusion territorialisée d’un imprimé, les contenus sur internet peuvent être consultés instantanément par un nombre infini d’internautes et partout dans le monde. Cela peut aggraver d’autant les atteintes potentielles aux droits de la personnalité véhiculées par ces contenus et rend par ailleurs extrêmement difficile la localisation des lieux où se matérialise le dommage résultant de ces atteintes. Elle estime par conséquent que la juridiction qui est le mieux à même d’apprécier l’impact de ces contenus est celle du lieu où la victime a le centre de ses intérêts, qui correspond en général au lieu où elle a sa résidence habituelle. Dans ces conditions, la personne qui s’estime lésée a la faculté de saisir au titre de l’intégralité du dommage causé sur le territoire de l’UE, soit les juridictions de l’Etat membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts, soit celle de l’Etat membre où l’émetteur des contenus est établi. Elle peut en outre saisir les juridictions de chaque Etat membre où le contenu mis en ligne est accessible ou l’a été, mais la compétence de ces juridictions se limitera au seul dommage causé sur le territoire de leur Etat membre. Est-ce une incitation déguisée à saisir toutes juridictions de tous les Etats membres pour plus de sécurité ? Evidemmentla Courne le dit pas, ni ne le laisse sous-entendre. Enfin interprétant la directive sur le commerce électronique,la Courjuge qu’en vertu du principe de la libre circulation des services, le prestataire d’un service de commerce électronique ne peut être soumis, dans l’Etat d’accueil, à des exigences plus strictes que celles prévues dans l’Etat membre où il est établi.
-.Communiqué de presse de la Cour de justice (FR) http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-10/cp110115fr.pdf
(EN) http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-10/cp110115en.pdf