Un étranger en situation irrégulière ne peut être emprisonné au seul motif qu’il est sans papiers, a estime la Cour européenne de Justice.

La justice européenne s’oppose à l’emprisonnement des immigrés clandestins. Elle a toutefois reconnu qu’un Etat peut placer un clandestin dans un centre de rétention en attendant son expulsion. La léLa justice européenne s’oppose à l’emprisonnement des immigrés clandestins. Elle a toutefois reconnu qu’un Etat peut placer un clandestin dans un centre de rétention en attendant son expulsion. La législation française qui permet l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier pendant la procédure de retour ,’est pas conforme à la diretive dite « retour » (directive 2808/115/CE). C’est la réponse donnée par la Cour européenne le 6 décembre dernier (Aff. C-329/11) à la Cour d’appel de Paris qui l’interrogeait sur la conformité avec la législation française qui punit notamment d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 3750 les ressortissants d’Etats tiers en séjour irrégulier de plus de trois mois en France non munis de titres de séjour valables.


La Cour était appelée à se prononcer dans un différend opposant le gouvernement français à un citoyen arménien, Alexandre Achughbabian, entré clandestinement en France en 2008. Refusant de se soumettre à un ordre d’expulsion, il avait été placé en garde à vue puis en rétention pour séjour irrégulier sur le territoire français.
Nuance : le droit européen « ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui qualifie le séjour irrégulier d’un ressortissant d’un pays tiers de délit et prévoit des sanctions pénales, y compris une peine d’emprisonnement », a précisé la Cour. Elle ne s’oppose pas non plus à un placement en détention en vue de déterminer le caractère régulier ou non du séjour d’un migrant.Mais, a souligné la Cour, les autorités nationales sont tenues d’agir « avec diligence et de prendre position dans les plus brefs délais ». Une fois l’irrégularité du séjour constatée, ces autorités doivent, en principe, adopter une « décision de retour ». Cette ultime procédure ouvre une période de retour volontaire, suivie, si nécessaire de mesures d’éloignement forcé. Or, a contesté la Cour, la législation française est susceptible de conduire à un emprisonnement pendant la procédure de retour, ce qui va à l’encontre du droit européen.
La législation européenne sur les conditions d’éloignement des étrangers, dite « directive retour » entrée en vigueur en janvier 2009, prévoit que lorsqu’il est décidé de renvoyer un sans-papiers, ce dernier a entre 7 à 30 jours pour partir de lui-même. S’il ne s’y conforme pas, les gouvernements peuvent utiliser « en dernier ressort » des mesures coercitives « proportionnées », c’est à dire un placement en rétention, « aussi bref que possible », dit la loi européenne. Ce n’est qu’en cas de refus d’embarquer qu’il est possible d’envisager des mesures pénales.
A Paris, dans un communiqué commun, Claude Guéant, ministre de l’intérieur et Michel Mercier, garde des sceaux, ont « pris connaissance avec satisfaction de l’arrêt » car il « ne fait nullement obstacle à ce que les étrangers en situation irrégulière puissent être placés en garde à vue le temps nécessaire pour procéder aux vérifications propres à établir si l’intéressé doit faire l’objet d’une procédure d’éloignement du territoire ou de procédures judiciaires ». Ce communiqué faisant référence à la possibilité de garde à vue est-il une phrase de trop risquant de rouvrir un nouveau contentieux. Ce sera bien évidemment à la Cour de le dire, mais c’est à tout le moins un commentaire imprudent .
-. Texte de l’arrêt (FR) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115941&pageIndex=0&doclang=fr&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=257543
(EN) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115941&pageIndex=0&doclang=en&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=257543
-. Communiqué de presse (FR) http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-12/cp110133fr.pdf
(EN) http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-12/cp110133en.pdf

gislation française qui permet l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrLa justice européenne s’oppose à l’emprisonnement des immigrés clandestins. Elle a toutefois reconnu qu’un Etat peut placer un clandestin dans un centre de rétention en attendant son expulsion. La législation française qui permet l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier pendant la procédure de retour ,’est pas conforme à la diretive dite « retour » (directive 2808/115/CE). C’est la réponse donnée par la Cour européenne le 6 décembre dernier (Aff. C-329/11) à la Cour d’appel de Paris qui l’interrogeait sur la conformité avec la législation française qui punit notamment d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 3750 les ressortissants d’Etats tiers en séjour irrégulier de plus de trois mois en France non munis de titres de séjour valables.
La Cour était appelée à se prononcer dans un différend opposant le gouvernement français à un citoyen arménien, Alexandre Achughbabian, entré clandestinement en France en 2008. Refusant de se soumettre à un ordre d’expulsion, il avait été placé en garde à vue puis en rétention pour séjour irrégulier sur le territoire français.
Nuance : le droit européen « ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui qualifie le séjour irrégulier d’un ressortissant d’un pays tiers de délit et prévoit des sanctions pénales, y compris une peine d’emprisonnement », a précisé la Cour. Elle ne s’oppose pas non plus à un placement en détention en vue de déterminer le caractère régulier ou non du séjour d’un migrant.Mais, a souligné la Cour, les autorités nationales sont tenues d’agir « avec diligence et de prendre position dans les plus brefs délais ». Une fois l’irrégularité du séjour constatée, ces autorités doivent, en principe, adopter une « décision de retour ». Cette ultime procédure ouvre une période de retour volontaire, suivie, si nécessaire de mesures d’éloignement forcé. Or, a contesté la Cour, la législation française est susceptible de conduire à un emprisonnement pendant la procédure de retour, ce qui va à l’encontre du droit européen.
La législation européenne sur les conditions d’éloignement des étrangers, dite « directive retour » entrée en vigueur en janvier 2009, prévoit que lorsqu’il est décidé de renvoyer un sans-papiers, ce dernier a entre 7 à 30 jours pour partir de lui-même. S’il ne s’y conforme pas, les gouvernements peuvent utiliser « en dernier ressort » des mesures coercitives « proportionnées », c’est à dire un placement en rétention, « aussi bref que possible », dit la loi européenne. Ce n’est qu’en cas de refus d’embarquer qu’il est possible d’envisager des mesures pénales.
A Paris, dans un communiqué commun, Claude Guéant, ministre de l’intérieur et Michel Mercier, garde des sceaux, ont « pris connaissance avec satisfaction de l’arrêt » car il « ne fait nullement obstacle à ce que les étrangers en situation irrégulière puissent être placés en garde à vue le temps nécessaire pour procéder aux vérifications propres à établir si l’intéressé doit faire l’objet d’une procédure d’éloignement du territoire ou de procédures judiciaires ». Ce communiqué faisant référence à la possibilité de garde à vue est-il une phrase de trop risquant de rouvrir un nouveau contentieux. Ce sera bien évidemment à la Cour de le dire, mais c’est à tout le moins un commentaire imprudent .
-. Texte de l’arrêt (FR) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115941&pageIndex=0&doclang=fr&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=257543
(EN) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115941&pageIndex=0&doclang=en&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=257543
-. Communiqué de presse (FR) http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-12/cp110133fr.pdf
(EN) http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-12/cp110133en.pdf

égulier pendant la procédure de retour ,’est pas conforme à la diretive dite « retour » (directive 2808/115/CE). C’est la réponse donnée par la Cour européenne le 6 décembre dernier (Aff. C-329/11) à la Cour d’appel de Paris qui l’interrogeait sur la conformité avec la législation française qui punit notamment d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 3750 les ressortissants d’Etats tiers en séjour irrégulier de plus de trois mois en France non munis de titres de séjour valables.
La Cour était appelée à se prononcer dans un différend opposant le gouvernement français à un citoyen arménien, Alexandre Achughbabian, entré clandestinement en France en 2008. Refusant de se soumettre à un ordre d’expulsion, il avait été placé en garde à vue puis en rétention pour séjour irrégulier sur le territoire français.
Nuance : le droit européen « ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui qualifie le séjour irrégulier d’un ressortissant d’un pays tiers de délit et prévoit des sanctions pénales, y compris une peine d’emprisonnement », a précisé la Cour. Elle ne s’oppose pas non plus à un placement en détention en vue de déterminer le caractère régulier ou non du séjour d’un migrant.Mais, a souligné la Cour, les autorités nationales sont tenues d’agir « avec diligence et de prendre position dans les plus brefs délais ». Une fois l’irrégularité du séjour constatée, ces autorités doivent, en principe, adopter une « décision de retour ». Cette ultime procédure ouvre une période de retour volontaire, suivie, si nécessaire de mesures d’éloignement forcé. Or, a contesté la Cour, la législation française est susceptible de conduire à un emprisonnement pendant la procédure de retour, ce qui va à l’encontre du droit européen.
La législation européenne sur les conditions d’éloignement des étrangers, dite « directive retour » entrée en vigueur en janvier 2009, prévoit que lorsqu’il est décidé de renvoyer un sans-papiers, ce dernier a entre 7 à 30 jours pour partir de lui-même. S’il ne s’y conforme pas, les gouvernements peuvent utiliser « en dernier ressort » des mesures coercitives « proportionnées », c’est à dire un placement en rétention, « aussi bref que possible », dit la loi européenne. Ce n’est qu’en cas de refus d’embarquer qu’il est possible d’envisager des mesures pénales.
A Paris, dans un communiqué commun, Claude Guéant, ministre de l’intérieur et Michel Mercier, garde des sceaux, ont « pris connaissance avec satisfaction de l’arrêt » car il « ne fait nullement obstacle à ce que les étrangers en situation irrégulière puissent être placés en garde à vue le temps nécessaire pour procéder aux vérifications propres à établir si l’intéressé doit faire l’objet d’une procédure d’éloignement du territoire ou de procédures judiciaires ». Ce communiqué faisant référence à la possibilité de garde à vue est-il une phrase de trop risquant de rouvrir un nouveau contentieux. Ce sera bien évidemment à la Cour de le dire, mais c’est à tout le moins un commentaire imprudent .
-. Texte de l’arrêt (FR) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115941&pageIndex=0&doclang=fr&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=257543
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La justice européenne s’oppose à l’emprisonnement des immigrés clandestins. Elle a toutefois reconnu qu’un Etat peut placer un clandestin dans un centre de rétention en attendant son expulsion. La législation française qui permet l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier pendant la procédure de retour ,’est pas conforme à la diretive dite « retour » (directive 2808/115/CE). C’est la réponse donnée par la Cour européenne le 6 décembre dernier (Aff. C-329/11) à la Cour d’appel de Paris qui l’interrogeait sur la conformité avec la législation française qui punit notamment d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 3750 les ressortissants d’Etats tiers en séjour irrégulier de plus de trois mois en France non munis de titres de séjour valables.
La Cour était appelée à se prononcer dans un différend opposant le gouvernement français à un citoyen arménien, Alexandre Achughbabian, entré clandestinement en France en 2008. Refusant de se soumettre à un ordre d’expulsion, il avait été placé en garde à vue puis en rétention pour séjour irrégulier sur le territoire français.
Nuance : le droit européen « ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui qualifie le séjour irrégulier d’un ressortissant d’un pays tiers de délit et prévoit des sanctions pénales, y compris une peine d’emprisonnement », a précisé la Cour. Elle ne s’oppose pas non plus à un placement en détention en vue de déterminer le caractère régulier ou non du séjour d’un migrant.Mais, a souligné la Cour, les autorités nationales sont tenues d’agir « avec diligence et de prendre position dans les plus brefs délais ». Une fois l’irrégularité du séjour constatée, ces autorités doivent, en principe, adopter une « décision de retour ». Cette ultime procédure ouvre une période de retour volontaire, suivie, si nécessaire de mesures d’éloignement forcé. Or, a contesté la Cour, la législation française est susceptible de conduire à un emprisonnement pendant la procédure de retour, ce qui va à l’encontre du droit européen.
La législation européenne sur les conditions d’éloignement des étrangers, dite « directive retour » entrée en vigueur en janvier 2009, prévoit que lorsqu’il est décidé de renvoyer un sans-papiers, ce dernier a entre 7 à 30 jours pour partir de lui-même. S’il ne s’y conforme pas, les gouvernements peuvent utiliser « en dernier ressort » des mesures coercitives « proportionnées », c’est à dire un placement en rétention, « aussi bref que possible », dit la loi européenne. Ce n’est qu’en cas de refus d’embarquer qu’il est possible d’envisager des mesures pénales.
A Paris, dans un communiqué commun, Claude Guéant, ministre de l’intérieur et Michel Mercier, garde des sceaux, ont « pris connaissance avec satisfaction de l’arrêt » car il « ne fait nullement obstacle à ce que les étrangers en situation irrégulière puissent être placés en garde à vue le temps nécessaire pour procéder aux vérifications propres à établir si l’intéressé doit faire l’objet d’une procédure d’éloignement du territoire ou de procédures judiciaires ». Ce communiqué faisant référence à la possibilité de garde à vue est-il une phrase de trop risquant de rouvrir un nouveau contentieux. Ce sera bien évidemment à la Cour de le dire, mais c’est à tout le moins un commentaire imprudent .
-. Texte de l’arrêt (FR) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115941&pageIndex=0&doclang=fr&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=257543
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Etat peut placer un clandestin dans un centre de rétention en attendant son expulsion. La législation française qui permet l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier pendant la procédure de retour ,’est pas conforme à la diretive dite « retour » (directive 2808/115/CE). C’est la réponse donnée par la Cour européenne le 6 décembre dernier (Aff. C-329/11) à la Cour d’appel de Paris qui l’interrogeait sur la conformité avec la législation française qui punit notamment d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 3750 les ressortissants d’Etats tiers en séjour irrégulier de plus de trois mois en France non munis de titres de séjour valables.
La Cour était appelée à se prononcer dans un différend opposant le gouvernement français à un citoyen arménien, Alexandre Achughbabian, entré clandestinement en France en 2008. Refusant de se soumettre à un ordre d’expulsion, il avait été placé en garde à vue puis en rétention pour séjour irrégulier sur le territoire français.
Nuance : le droit européen « ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui qualifie le séjour irrégulier d’un ressortissant d’un pays tiers de délit et prévoit des sanctions pénales, y compris une peine d’emprisonnement », a précisé la Cour. Elle ne s’oppose pas non plus à un placement en détention en vue de déterminer le caractère régulier ou non du séjour d’un migrant.Mais, a souligné la Cour, les autorités nationales sont tenues d’agir « avec diligence et de prendre position dans les plus brefs délais ». Une fois l’irrégularité du séjour constatée, ces autorités doivent, en principe, adopter une « décision de retour ». Cette ultime procédure ouvre une période de retour volontaire, suivie, si nécessaire de mesures d’éloignement forcé. Or, a contesté la Cour, la législation française est susceptible de conduire à un emprisonnement pendant la procédure de retour, ce qui va à l’encontre du droit européen.
La législation européenne sur les conditions d’éloignement des étrangers, dite « directive retour » entrée en vigueur en janvier 2009, prévoit que lorsqu’il est décidé de renvoyer un sans-papiers, ce dernier a entre 7 à 30 jours pour partir de lui-même. S’il ne s’y conforme pas, les gouvernements peuvent utiliser « en dernier ressort » des mesures coercitives « proportionnées », c’est à dire un placement en rétention, « aussi bref que possible », dit la loi européenne. Ce n’est qu’en cas de refus d’embarquer qu’il est possible d’envisager des mesures pénales.
A Paris, dans un communiqué commun, Claude Guéant, ministre de l’intérieur et Michel Mercier, garde des sceaux, ont « pris connaissance avec satisfaction de l’arrêt » car il « ne fait nullement obstacle à ce que les étrangers en situation irrégulière puissent être placés en garde à vue le temps nécessaire pour procéder aux vérifications propres à établir si l’intéressé doit faire l’objet d’une procédure d’éloignement du territoire ou de procédures judiciaires ». Ce communiqué faisant référence à la possibilité de garde à vue est-il une phrase de trop risquant de rouvrir un nouveau contentieux. Ce sera bien évidemment à la Cour de le dire, mais c’est à tout le moins un commentaire imprudent .
-. Texte de l’arrêt (FR) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115941&pageIndex=0&doclang=fr&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=257543
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justice européenne s’oppose à l’emprisonnement des immigrés clandestins. Elle a toutefois reconnu qu’un Etat peut placer un clandestin dans un centre de rétention en attendant son expulsion. La législation française qui permet l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier pendant la procédure de retour ,’est pas conforme à la diretive dite « retour » (directive 2808/115/CE). C’est la réponse donnée par la Cour européenne le 6 décembre dernier (Aff. C-329/11) à la Cour d’appel de Paris qui l’interrogeait sur la conformité avec la législation française qui punit notamment d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 3750 les ressortissants d’Etats tiers en séjour irrégulier de plus de trois mois en France non munis de titres de séjour valables.
La Cour était appelée à se prononcer dans un différend opposant le gouvernement français à un citoyen arménien, Alexandre Achughbabian, entré clandestinement en France en 2008. Refusant de se soumettre à un ordre d’expulsion, il avait été placé en garde à vue puis en rétention pour séjour irrégulier sur le territoire français.
Nuance : le droit européen « ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui qualifie le séjour irrégulier d’un ressortissant d’un pays tiers de délit et prévoit des sanctions pénales, y compris une peine d’emprisonnement », a précisé la Cour. Elle ne s’oppose pas non plus à un placement en détention en vue de déterminer le caractère régulier ou non du séjour d’un migrant.Mais, a souligné la Cour, les autorités nationales sont tenues d’agir « avec diligence et de prendre position dans les plus brefs délais ». Une fois l’irrégularité du séjour constatée, ces autorités doivent, en principe, adopter une « décision de retour ». Cette ultime procédure ouvre une période de retour volontaire, suivie, si nécessaire de mesures d’éloignement forcé. Or, a contesté la Cour, la législation française est susceptible de conduire à un emprisonnement pendant la procédure de retour, ce qui va à l’encontre du droit européen.
La législation européenne sur les conditions d’éloignement des étrangers, dite « directive retour » entrée en vigueur en janvier 2009, prévoit que lorsqu’il est décidé de renvoyer un sans-papiers, ce dernier a entre 7 à 30 jours pour partir de lui-même. S’il ne s’y conforme pas, les gouvernements peuvent utiliser « en dernier ressort » des mesures coercitives « proportionnées », c’est à dire un placement en rétention, « aussi bref que possible », dit la loi européenne. Ce n’est qu’en cas de refus d’embarquer qu’il est possible d’envisager des mesures pénales.
A Paris, dans un communiqué commun, Claude Guéant, ministre de l’intérieur et Michel Mercier, garde des sceaux, ont « pris connaissance avec satisfaction de l’arrêt » car il « ne fait nullement obstacle à ce que les étrangers en situation irrégulière puissent être placés en garde à vue le temps nécessaire pour procéder aux vérifications propres à établir si l’intéressé doit faire l’objet d’une procédure d’éloignement du territoire ou de procédures judiciaires ». Ce communiqué faisant référence à la possibilité de garde à vue est-il une phrase de trop risquant de rouvrir un nouveau contentieux. Ce sera bien évidemment à la Cour de le dire, mais c’est à tout le moins un commentaire imprudent .
-. Texte de l’arrêt (FR) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115941&pageIndex=0&doclang=fr&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=257543
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Adeline Silva Pereira

Après avoir effectué la deuxième année du master Sécurité Globale analyste politique trilingue à l'Université de Bordeaux, j'effectue un stage au sein d'EU Logos afin de pouvoir mettre en pratique mes compétences d'analyste concernant l'actualité européenne sur la défense, la sécurité et plus largement la coopération judiciaire et policière.

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