Seuls les séjours qui satisfont aux conditions énoncées par le droit de l’Union permettent d’acquérir un droit de séjour permanent dans les Etats membres de l’UE a estiméla Courde justice de l’UE dans un arrêt rendu le 21 décembre 2011( affaires jointes C-424/10 et C-425/10). Les périodes de séjour accomplies avant l’adhésion doivent être prises en compte.
La Courrépondait àla Courfédérale administrative allemande appelée à arbitrer le cas de deux ressortissants polonais qui, faute d’un travail ou de ressources suffisantes, s’étaient vus refuser un droit de séjour permanent en Allemagne en 2005 après y avoir séjourné légalement pendant plus de cinq ans.. Les intéressés ont contesté cette décision et la juridiction allemande demandait en substance :
-. si des périodes de séjour accomplies sur le territoire de l’Etat membre d’accueil conformément au seul droit national peuvent être considérées comme des périodes de séjour légal au sens du droit de l’Union ;
-. si les périodes de séjour accomplies par des ressortissants d’un Etat tiers avant l’adhésion de celui-ci à l’UE doivent être prises en compte dans le calcul de la durée de séjour de cinq ans nécessaire au minimum pour pouvoir acquérir un droit de séjour permanent.
La notion de séjour légal contenue dans la directive 2004/58/CE est une notion autonome de l’Union qui doit être interprétée de façon uniforme dans tous les Etats membres, a expliquéla Cour.Surcette bas un citoyen de l’Union ayant séjourné pendant plus de cinq ans sur le territoire d’un Etat membre d’accueil « sur le seul fondement du droit national de celui-ci » ne peut prétendre au droit de séjour permanent si, durant ce séjour( cinq ans au minimum), il n’a pas satisfait aux autres conditions énoncées par la directive 2004/38/CE (disposer d’un travail ou ressources suffisantes ainsi que d’une assurance maladie complète dans l’Etat membre d’accueil).
Par ailleurs pour ce qui concerne les citoyens d’Etats tiers ayant adhéré à l’Union, les périodes de séjour qu’ils ont accomplies avant l’adhésion de leur pays à l’Union doivent « à défaut de dispositions spécifiques dans l’acte d’adhésion » être prises en compte dans le calcul de la durée minimale de cinq ans nécessaires pour postuler à un droit de séjour permanent, pour autant qu’elles aient été effectuées conformément aux conditions prévues par le droit de l’Union.
-. Texte de l’arrêt (FR) http://eur-eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0424:FR:HTML (EN) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0424:E
-. Communiqué de presse (FR) http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-12/cp110141fr.pdf (EN) http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-12/cp110141en.pdf