ASILE : le Règlement Dublin II serait d’application même en cas de retrait d’une demande d’asile

Ce sont des conclusions fort attendues : le retrait d’une demande d’asile par un demandeur d’asile qui  n’a présenté une demande que dans un seul Etat membre n’a en soi aucune conséquence sur l’applicabilité du règlement dit de Dublin II, ni sur la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande conformément à ce que prévoit le même règlement. Ces considérations sont valables, indépendamment du stade de la procédure auquel intervient le retrait.

C’est ce qu’a conclu l’avocat général  Verica Trstenjak dans ses conclusions du 12 janvier pour répondre aux questions posées par la Cour administrative d’appel de Stockholm dans l’affaire C-620/10. En cause la famille Kastrati, entrée en France en 2009 avec un visa de courte durée sa               ns y demander asile, puis immigrée en Suède où elle a présentée une demande d’asile qu’elle a ensuite retirée et une demande de permis de séjour. Les autorités suédoises ont rejeté les deux demandes au motif de la compétence de la France, pays d’entrée sur le territoire de l’UE, et ont ordonné le transfert de la famille en France conformément au règlement de Dublin II (Règlement CE 343/2003) qui établit les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile.

Saisi d’un recours par les intéressés contre cette décision, le tribunal suédois demande à la Cour trois choses :

      -si le règlement reste applicable en cas de retrait de la demande d’asile qui en a déclenché l’application ;

      -si le stade du traitement de la demande d’asile auquel intervient le retrait de cette demande affecte l’applicabilité du règlement ;

      -si indépendamment du retrait des demandes d’asile, la procédure du transfert des intéressés vers l’Etat membre qui a accepté leur prise en charge doit être mise en œuvre.

Pour justifier ses conclusions, l’avocat répond qu’il serait contraire aux objectifs du règlement qu’un demander d’asile « puisse avoir une influence sur la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande en présentant sans cesse de nouvelles demandes tout en retirant ses demandes antérieures ». Par ailleurs, en vertu du règlement, l’Etat membre responsable de la prise en charge de demandeur d’asile est « celui qui a pris la plus grande part dans l’entrée ou le séjour de ce dernier sur le territoire des Etats membres », notamment comme l’a fait la France en l’occurrence en lui attribuant un visa.  Enfin sur l’applicabilité du règlement même en cas de retrait de la demande, « seule la clôture définitive d’une procédure d’asile a pour conséquence de décharger un Etat membre de la responsabilité qui lui avait été confiée et il n’y a pas lieu de considérer la procédure comme close dès lors qu’un ressortissant d’un pays tiers ne maintient plus sa demande d’asile, mais uniquement lorsque l’autorité compétente d’un Etat membre a adopté une décision définitive de clôture ». C’est ce qu’a fait la Suède en rejetant la demande.

      -. Texte des conclusions de l’avocat général (FR) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de9373c22f1dd04565aa52a86b3063067c.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4NchuOe0?docid=117384&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&cid=5267

(EN) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de9373c22f1dd04565aa52a86b3063067c.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4NchuOe0?docid=117384&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&cid=5267

      -. Texte du Règlement CE 343/2003 (FR) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2003/l_050/l_05020030225fr00010010.pdf

(EN) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2003/l_050/l_05020030225en00010010.pdf

 

 

 

 

Adeline Silva Pereira

Après avoir effectué la deuxième année du master Sécurité Globale analyste politique trilingue à l'Université de Bordeaux, j'effectue un stage au sein d'EU Logos afin de pouvoir mettre en pratique mes compétences d'analyste concernant l'actualité européenne sur la défense, la sécurité et plus largement la coopération judiciaire et policière.

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