Une décision subtile. Malgré la protection contre la torture que les assurancesdiplomatiques garantissent à Abou Qatada, celui-ci ne peut être expulsé vers la Jordanie tant que subsiste un risque réel que des preuves obtenues par la torture soient utilisées contre lui
Dans son arrêt de chambre, non définitif en l’affaire Othman (AbouQatada) c. Royaume-Uni (requête no 8139/09) la Cour européenne des droits de l’homme statue sur la question de savoir si Omar Othman (connu également sous le nom d’Abou Qatada) encourrait un risque réel de subir de mauvais traitements ou un procès manifestement inéquitable s’il était expulsé vers la Jordanie, où il est accusé d’infractions à caractère terroriste.
La Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, que, si M. Othman était expulsé vers la Jordanie :
-il n’y aurait pas violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme ;
-il n’y aurait pas violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention ;
-il y aurait violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) eu égard au risque réel que des preuves obtenues au moyen de la torture soient admises lors du procès de l’intéressé.
La Cour dit également, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif). C’est la première fois que la Cour estime qu’une expulsion emporterait violation de l’article 6. Cette conclusion reflète le consensus international voulant que l’utilisation de preuves obtenues sous la torture empêche tout procès équitable.
Principaux faits
Le requérant, Omar Othman (ou Abou Qatada) est un ressortissant jordanien, né en1960 près de Bethléem, qui était alors situé sur le territoire de la Jordanie. Il est détenu à l’heure actuelle à la prison de Long Lartin, dans le comté de Worcester (Angleterre). Ilest soupçonné de liens avec Al-Qaïda.
M. Othman arriva en septembre 1993 au Royaume-Uni, où il demanda et obtint l’asile,au motif notamment qu’il avait été détenu et torturé par les autorités jordaniennes en1988 et 1990. Il obtint le statut de réfugié en 1994 et fut autorisé à demeurer dans le pays jusqu’en juin 1998.
1-. Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.
Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution.
2-. Alors que sa demande ultérieure tendant à l’obtention d’une autorisation de séjour à durée indéterminée était pendante, il fut incarcéré en octobre 2000 en vertu de la loi sur la sécurité et la lutte contre la criminalité et le terrorisme. Lorsque cette loi fut abrogée en mars 2005, il fut libéré sous caution et fit l’objet d’une ordonnance de contrôle judiciaire en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme. Alors que son recours contestant cette ordonnance était toujours pendant, on lui signifia en août 2005 un arrêté d’expulsion vers la Jordanie.
M. Othman forma un recours contre cette décision. Il avait été condamné in abstentia en Jordanie pour participation à deux complots à caractère terroriste en 1999 et 2000. Les autorités jordaniennes avaient en effet soutenu que M. Othman avait envoyé depuis le Royaume-Uni des encouragements à ses partisans en Jordanie et qu’il les avait incités à poser les bombes. M. Othman allégua que, s’il était renvoyé vers la Jordanie, il serait soumis à un nouveau procès, ce qui l’exposerait au risque d’être torturé, et de subir une longue détention provisoire et un procès manifestement inéquitable fondé sur des preuves obtenues par la torture de ses codéfendeurs.
La Commission spéciale des recours en matière d’immigration (Special Immigration Appeals Commission – SIAC) le débouta, estimant en particulier que l’intéressé serait protégé contre la torture et les mauvais traitements par l’accord négocié entre le Royaume-Uni et la Jordanie, dans lequel étaient explicitées des assurances précises. La SIAC estima également que le nouveau procès ne donnerait pas lieu à un déni total du droit du requérant à un procès équitable.
La Cour d’appel accueillit partiellement l’appel de M. Othman. Elle estima qu’en cas de renvoi de l’intéressé en Jordanie, il y avait un risque que des preuves obtenues par la torture soient utilisées à son encontre, ce qui violerait l’interdiction de la torture au niveau international, et entraînerait un déni de justice flagrant, en violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le 18 février 2009, la Chambre des lords entérina les conclusions de la SIAC. Elle estima que les assurances diplomatiques protégeraient M. Othman de la torture et conclut également que le risque que des preuves obtenues par la torture soient utilisées dans la procédure pénale en Jordanie n’équivaudrait pas à un déni de justice flagrant.
Griefs
Le requérant alléguait en particulier qu’il encourrait un risque réel d’être soumis à de mauvais traitement et à un déni de justice flagrant s’il était expulsé en Jordanie. Il invoquait les articles 3, 5, 6 et 13. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 11 février 2009. Le 19 février 2009, la Cour accueillit la demande de mesure provisoire présentée par le requérant en vertu de l’article 39 de son règlement, et indiqua que M. Othman ne devait pas être renvoyé en Jordanie avant qu’elle n’ait rendu sa décision en l’espèce. Une audience publique a eu lieu le 14 décembre 2010 au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg. Des observations de tierces parties ont été reçues par plusieurs organisations oeuvrant dans le domaine des droits de l’homme : Amnesty International, Human Rights Watch et JUSTICE.
Texte de la décision (FR) http://www.echr.coe.int/ECHR/homepage_fr (EN) http://www.echr.coe.int/ECHR/homepage_en