La France est condamné pour avoir en 2007 enfermé pendant quinze jours une famille kazakh en attenta d’expulsion dans un centre de rétention avec leurs deux enfants âgés de cinq mois et trois ans. Les magistrats ont jugé que le centre, pourtant habilité à recevoir des familles ; était « inadapté » ; « seuls des lits en fer d’adultes sont disponibles, dangereux pour les enfants qui ne bénéficient d’aucune activité ou espace de jeux ». La « détention de 15 jours(…) était disproportionnée par rapport au but poursuivi » conclut la Cour condamnant la France à verser 10 000 euros aux requérants de puis libérés, pour dommage moral .
La rétention de jeunes migrants accompagnés de leurs parents dans un centre inadapté aux enfants était irrégulière et contraire au respect de la vie familiale Dans son arrêt de chambre, non définitif1, à l’unanimité, la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme concernant la rétention administrative à l’égard des enfants . A la majorité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention à l’égard des parents concernant la rétention administrative. A l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 1 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) à l’égard des enfants concernant la rétention administrative.A l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) à l’égard de tous les requérants concernant la rétention administrative. L’affaire concerne la rétention administrative d’une famille pendant quinze jours au centre de Rouen-Oissel dans l’attente de leur expulsion vers le Kazakhstan.
Principaux faits :
Les requérants, M. et Madame Vladimir et Yekaterina Popov, sont des ressortissants kazakhstanais accompagnés de leurs enfants mineurs, nés en France respectivement en 2004 et 2007. Fuyant de récurrentes persécutions dans leur pays du fait de leur origine russe et de leur appartenance à la religion orthodoxe, Mme Yakovenko quitta le pays et arriva en France le 15 décembre 2002, munie d’un visa d’une durée de quinze jours. Son époux la rejoignit en France le 19 juin 2003. Les requérants déposèrent une demande d’asile qui fut rejetée, de même que leurs demandes de titres de séjour. Le 27 août 2007, les requérants et leurs enfants, âgés alors de cinq mois et trois ans, furent interpellés à leur domicile et placés en garde vue. Leur rétention administrative dans un hôtel d’Angers fut ordonnée le même jour. Le lendemain ils furent transférés vers l’aéroport Charles-de-Gaulle en vue de leur éloignement vers le Kazakhstan. Toutefois, le vol fut annulé et l’embarquement n’eut pas lieu. Les requérants et leurs enfants furent alors transférés vers le centre de rétention administrative (CRA) de Rouen-Oissel, habilité à recevoir des familles.
Par une décision 1 Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution.
Par décision du 29 août 2007, le juge des libertés et de la détention ordonna la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours. Les requérants furent conduits à l’aéroport Charles-de-Gaulle pour une seconde tentative d’expulsion le 11 septembre 2007, qui n’eut pas lieu. Le juge des libertés et de la détention, constatant que l’échec de l’embarquement n’était pas du fait des requérants, ordonna alors leur remise en liberté. Le 16 juillet 2009, le statut de refugié, demandé par les requérants avant leur arrestation, leur fut octroyé, au motif que l’enquête menée par la préfecture des Ardennes auprès des autorités kazakhstanaises, au mépris de la confidentialité des demandes d’asile, avait mis les requérants en danger en cas de retour au Kazakhstan.
Griefs : Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, les requérants se plaignaient de leur rétention administrative pendant quinze jours au centre de Rouen-Oissel dans l’attente de leur expulsion vers le Kazakhstan.
Texte de la décision (FR) http://www.echr.coe.int/ECHR/homepage_fr
(EN) http://www.echr.coe.int/ECHR/homepage_en