Demande d’asile : la Cour de justice précise le Règlement de Dublin II en cas de retrait d’une demande.

La Cour de justice de l’Union européenne vient de rendre un arrêt précisant le fonctionnement du Règlement de Dublin II qui estime, contrairement aux conclusions de l’avocat général de janvier dernier (cf. Nea say) que le règlement n’a plus vocation à s’appliquer lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers retire sa demande d’asile présentée dans un Etat membre alors qu’un autre Etat membre est responsable du traitement de la demande au Règlement de Dublin II.

Cet arrêt rappelle le principe fondamental du Règlement Dublin II selon lequel un seul Etat membre est responsable de l’examen d’une demande d’asile( celui où a té introduit en premier la . Il montre aussi combien les Etats membres sont prompts à se rejeter mutuellement la responsabilité des dossiers alors que certains pays du sud de l’Europe souhaitent, notamment, modifier le Règlement pour y introduire une clause de suspension des transferts de demandeurs d’asile.
 Comme souvent, cet arrêt est l’histoire d’une personne, Mme Nurije Kastrati, ressortissante du Kossovo.

En 2àà’, elle avait rencontré Monsieur Kastrati de nationalité suédoise et n’est pas le père des enfants de Mme Kastrati. Elle avait présenté auprès de l’ambassade de Suède à Sopje (Macédoine) une première demande de permis de séjour en Suède pour elle et ses enfants. Les demandes ont été rejetées par les autorités suédoises qui estimaient qu’il n’existait pas de lien de rattachement entre M..Kastrati et Mme Kastrati permettant d’accorder à cette dernière et à ses enfants un permis de séjour. Ils sont ensuite entrés en France en 2009 en étant titulaire d’un visa de court séjour et sans y demander asile. La famille a ensuite immigré en Suède où elle a déposé une demande d’asile .

L’office suédois compétent a alors demandé en juin2009 à la France de prendre en charge la demande d’asile de la famille conformément à Dublin II. Mais la famille a refusé et demandé à nouveau à la Suède un titre de séjour tout en retirant sa demande d’asile. Le litige est alors arrivé à la Cour de Justice de l’Union européenne qui avait ainsi à préciser le fonctionnement de Dublin II en cas de retrait d’une demande d’asile. Dans son arrêt la Cour a jugé que le retrait d’une demande a précisément pour effet que le règlement Dublin II n’a plus vocation à s’appliquer, puisque la demande n’existe plus. La situation n’est pas plus claire pour la plaignante, mais la Cour a estimé « qu’il appartiendra à l’Etat membre sur le territoire duquel la demande a été introduite, la Suède, de prendre les décisions induites par ce  retrait et, en particulier, de clôture l’examen de la demande avec consignation de cette demande dans le dossier du demandeur ».

      -. Texte intégral de l’arrêt (FR) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d55b485b252a894ba08b07b7d96675ebdb.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oa3aQe0?text=&docid=122392&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=546582

 (EN) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d55b485b252a894ba08b07b7d96675ebdb.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oa3aQe0?text=&docid=122392&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=546582

      -. Article de Nea say(N° 117) consacré au cas Kastrati http://www.eu-logos.org/eu-logos_nea-say.php?idr=4&idnl=2359&nea=91&lang=fra&lst=0

 

 

 

 

Adeline Silva Pereira

Après avoir effectué la deuxième année du master Sécurité Globale analyste politique trilingue à l'Université de Bordeaux, j'effectue un stage au sein d'EU Logos afin de pouvoir mettre en pratique mes compétences d'analyste concernant l'actualité européenne sur la défense, la sécurité et plus largement la coopération judiciaire et policière.

Laisser un commentaire