Cette opposition n’est pas la première : il n’y a pas si longtemps l’opposition (d’un ordre voisin) concernait la garde à vue, Nea say en a entretenu ses lecteurs. Le Conseil des barreaux européens vient de déplorer dans un communiqué l’accord partiel trouvé par les ministres de la Justice le 8 juin dernier, compromis qui ouvre la voie aux négociations avec le Parlement européen. Il concerne les propositions relatives à l’accès à l’avocat.
Le CCBE estime que le compromis se situe bien en deçà des dispositions de la Cour européenne des droits de l’homme qu’il est pourtant censé respecter. Il reproche en particulier aux Etats membres de prévoir la possibilité que les Etats membres puissent déroger aux principes de confidentialité des communications entre un suspect ou un accusé et son avocat. Certains Etats membres (par exemple Espagne et Italie) mais aussi la Commission s’y opposent mais cela ne suffit pas.
Le CCBE estime que « cette approche est tout à fait erronée et compromet l’Etat de droit et les droits fondamentaux des citoyens » et qu’elle pourrait se traduire par une violation du droit à un procès équitable et du droit à la vie privée en vertu de l’article 8 du CEDH (…° La confidentialité des communications avec un avocat sans restriction aucune, est un droit fondamental du citoyen européen lorsqu’il consulte un avocat . Il est fondamental que ce principe soit maintenu » rappelle la présidente du CCBE, Marcella Prunbauer-Glaser. La CEDH a ,à plusieurs reprises, rappelé l’importance de la confidentialité des communications entre un suspect et son avocat pour garantir le caractère équitable d’un procès. Le CCBE rappelle aux Etats membres que « pour avoir une valeur ajoutée, la directive devra à tout le moins se conformer aux droits fondamentaux définis dans la CEDH et à la jurisprudence y relative. Le CCBE exhorte le Parlement européen et les Etats membres à s’opposer aux tentatives d’érosion du droit fondamental des citoyens à la confidentialité et appelle la Commission à maintenir sa proposition antérieure ».
C’est l’article 4 qui est critiqué principalement : il prévoit au deuxième aliéna une dérogation au principe de confidentialité en cas de circonstances exceptionnelles en cas de nécessité de prévenir une infraction grave ou en cas de raison suffisante de croire que l’avocat lui-même est impliqué dans une infraction pénale avec une personne soupçonnée ou poursuivie. Le CCBE considère que les dérogations prévues par le texte n’ont aucun lien avec le principe de confidentialité. Ainsi la dérogation justifiée par la nécessité de prévenir une infraction grave est, selon le CCBE, une notion vague et d’interprétation abusive.. Concernant la collusion entre l’avocat et son client, le CCBE fait remarquer qu’en pareil cas l’avocat doit tout simplement être écarté et un nouvel avocat désigné. Il n’y a donc aucune raison de déroger au principe de confidentialité.
D’autres éléments font l’objet de réserves de la part du CCBE : le champ d’application, les dérogations temporaires et les renonciations, le mandat d’arrêt européen et les recours. (EN) http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_060612_CCBE_respo1_1338987619.pdf
Texte du communiqué (FR) http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/FR_pr_0612pdf2_1340181498.pdf
(EN) http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_pr_0612pdf1_1340181624.pdf