La Cour de justice affirme la centralité du Parlement dans la prise de décisions politiques

Le 5 septembre 2012, la Cour de Justice de l’Union européenne a émis un arrêt. Ce dernier a annulé la décision du Conseil de l’Union européenne introduisant les modalités supplémentaires sur la surveillance des frontières extérieures. Le 19 septembre, le service juridique du Parlement européen a été auditionné par la commission des Libertés civiles, justice et affaires intérieures (LIBE) pour expliquer la portée de cet arrêt. En effet, un recours en annulation avait été introduit par le Parlement le 12 juillet contre un acte du Conseil qui avait adopté des dispositions complémentaires sur le règlement du Code Frontières Schengen (CE n°562/2006), sans utiliser la procédure législative ordinaire. De son côté, le Parlement a plaidé devant la Cour de Justice pour affirmer son rôle de co-législateur. En effet, le Code Frontières Schengen prévoit (art. 12§5) la possibilité d’arrêter des mesures supplémentaires applicables à la surveillance des frontières.

 

Les mesures en question peuvent être adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle, dite de « comitologie ». Cette hypothèse est prévue uniquement pour l’introduction de mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de l’acte. La procédure accorde donc un rôle marginal au Parlement puisqu’il peut uniquement s’opposer aux mesures arrêtées par la Commission ou le Conseil (article 2, paragraphe 2 de la décision 2006/512/CE). Le Conseil a donc émis la décision attaquée (2010/252/UE) en suivant la procédure décrite. De ce fait, après avoir soumis la proposition au comité sans recevoir un avis de sa part, la Commission a soumis au Conseil sa proposition tandis que le Parlement ne s’était pas opposé à l’adoption de l’acte. Assisté par la Commission, le Conseil a fait valoir ce constat devant la Cour de Justice. Après avoir soutenu que le Parlement n’avait pas d’intérêt à agir devant la Cour, le Conseil a constaté que le Parlement ne s’était pas opposé à l’acte lorsqu’il le devait, c’est-à-dire au moment de son adoption.

 

 

La Cour donne raison au Parlement européen: en ce qui concerne la recevabilité, le Parlement n’a pas besoin de démontrer son intérêt à agir pour former un recours devant la Cour de Justice (point 37 de l’arrêt). La Cour a affirmé que l’exercice du droit à former un recours ne dépend pas de la position prise avant (p. 38 et 39) même si le Parlement ne s’est pas opposé au moment de l’adoption de l’acte. Sur le fond, la Cour a la même position que le Parlement selon laquelle la décision du Conseil introduit des éléments essentiels au Code Frontières Schengen. Il aurait donc fallu une procédure législative ordinaire pour l’adopter. En effet, l’annexe de la décision attaquée introduit des mesures à l’encontre des navires situés aux frontières extérieures maritimes. Ainsi, les gardes-frontières sont autorisés à fouiller et saisir le navire, et à fouiller et arrêter les personnes qui s’y trouvent. Selon la Cour, l’adoption de telles règles nécessitent des choix politiques qui appartiennent au législateur de l’Union (p. 76). Le Parlement doit aussi exercer son rôle de législateur dans l’attribution de pouvoirs de puissance publique aux gardes-frontières car elle comporte des ingérences dans les droits fondamentaux des personnes (p. 67).

 

La Cour a donc annulé, le 5 septembre 2012, la décision du Conseil introduisant les modalités supplémentaires à la surveillance des frontières.

Toutefois, pour des exigences de sécurité juridique, les effets de la décision du Conseil seront maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation, avec cette fois la participation active du Parlement.

 

·Pour en savoir plus

 

 

      -.Jugement of the Court (Grand Chamber) of 5 September 2012, case C-355/10 :

EN/FR http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62010CJ0355&lang1=fr&type=NOT&ancre=

·            Règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement de frontières par les personnes (Code Frontières Schengen) modifié par le règlement CE 296/2008 du 11 mars 2008 :

FR http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R0562:20100405:FR:PDF

 

EN http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R0562:EN:NOT

 

 

      -. Décision du Conseil du 26 avril 2010 visant à compléter le code frontières Schengen en ce qui concerne la surveillance des frontières extérieures  maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l’Union européenne (2010/ 252/ UE) :

(FR) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:111:0020:0026:FR:PDF

(EN) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:111:0020:0026:EN:PDF

 

 

Roberta GUALTIERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adeline Silva Pereira

Après avoir effectué la deuxième année du master Sécurité Globale analyste politique trilingue à l'Université de Bordeaux, j'effectue un stage au sein d'EU Logos afin de pouvoir mettre en pratique mes compétences d'analyste concernant l'actualité européenne sur la défense, la sécurité et plus largement la coopération judiciaire et policière.

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