L’abaissement radical de l’âge de la retraite des juges hongrois constitue une discrimination fondée sur l’âge non justifiée(arrêt affaire C-286/12. Cette mesure n’est pas proportionnée aux objectifs poursuivis par le législateur hongrois visant à uniformiser l’âge de la retraite des professions du service public et à mettre en place une structure d’âge plus équilibrée dans le secteur de la justice. La Hongrie avait abaissé l’âge du départ à la retraite des juges de 70 à 62 ans, une mesure considérée par l’opposition comme un moyen pour pouvoir se débarrasser de magistrats gênants. C’est une discrimination non justifiée fondée sur l’âge. Cette mesure aurait eu pour effet de faire partir plus de 270 juges soit 10% des juges du pays. Près de 200 juges ont été renvoyés et remplacés
En Hongrie, jusqu’au 31 décembre 2011, les juges, procureurs et notaires pouvaient rester en fonction jusqu’à l’âge de 70 ans. Cependant, la législation hongroise ayant été modifiée en 2011, à partir du 1er janvier 2012, les juges et procureurs ayant atteint l’âge général de la retraite, c’est-à-dire 62 ans, doivent cesser leurs fonctions. Pour les juges et procureurs ayant atteint cet âge avant le 1er janvier 2012, la législation hongroise précise que leurs fonctions prennent fin le 30 juin 2012. Ceux qui atteignent cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012, doivent cesser leurs fonctions le 31 décembre 2012. À partir du 1er janvier 2014, les notaires doivent également cesser d’exercer leurs fonctions le jour où ils atteignent l’âge général de la retraite.
Considérant qu’un abaissement aussi rapide et radical de l’âge obligatoire de la retraite constitue une discrimination fondée sur l’âge, interdite par la directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail1, au détriment des juges, des procureurs et des notaires ayant atteint cet âge par rapport à ceux pouvant rester en activité, la Commission a introduit un recours en manquement à l’encontre de la Hongrie.
La Cour de justice a fait droit à la demande de la Commission d’examiner cette affaire en procédure accélérée ce qui a permis de réduire la durée de la procédure à cinq mois.
La Cour constate, tout d’abord, que les juges, procureurs et notaires ayant atteint l’âge de 62 ans sont dans une situation comparable à celle des personnes moins âgées qui exercent les mêmes professions. Toutefois, les premières, en raison de leur âge, sont contraintes de cesser l’exercice de leurs fonctions de sorte qu’elles sont soumises à un traitement moins favorable que celui réservé aux personnes restant en activité. La Cour relève donc que cette situation constitue une différence de traitement directement fondée sur l’âge.
La Cour rappelle néanmoins que des objectifs légitimes relevant de la politique sociale, tels que ceux liés à la politique de l’emploi, du marché du travail ou de la formation professionnelle, peuvent justifier une dérogation au principe d’interdiction des discriminations fondées sur l’âge. À cet égard, la Cour constate que les objectifs invoqués par la Hongrie, à savoir la nécessité d’uniformiser les limites d’âge de la retraite des professions de la fonction publique et la mise en place d’une structure d’âge plus équilibrée facilitant l’accès des jeunes juristes aux professions concernées, relèvent bien de la politique sociale.
Cependant, en ce qui concerne l’objectif d’uniformisation, la Cour souligne que les personnes concernées par la législation contestée pouvaient demeurer en fonction, avant le 1er janvier 2012, jusqu’à l’âge de 70 ans, ce qui a fait naître à leur égard l’espérance fondée de leur maintien en fonction jusqu’à cet âge. Or, la législation contestée a procédé à un abaissement abrupte et
considérable de la limite d’âge de cessation obligatoire d’activité, sans prévoir des mesures transitoires de nature à protéger la confiance légitime de ces personnes. Ainsi, celles-ci sont obligées de quitter d’office et définitivement le marché du travail sans avoir eu le temps de prendre les mesures, notamment de nature économique et financière, qu’une telle situation nécessite. La Cour note à cet égard que, d’une part, la pension de retraite de ces personnes est inférieure d’au moins 30% à leur rémunération et, d’autre part, la cessation d’activité ne tient pas compte des périodes de contribution et ne garantit donc pas le droit à une pension à taux plein.
La Cour relève ensuite l’existence d’une contradiction entre l’abaissement immédiat de huit ans de l’âge de départ à la retraite pour ces professions, sans prévoir un étalement graduel de cette modification, et le rehaussement de 3 ans de l’âge de départ à la retraite pour le régime général des pensions (c’est-à-dire le passage de 62 à 65 ans) qui doit s’effectuer à partir de 2014 sur une période de huit ans. Or, cette contradiction suggère que les intérêts de ceux qui sont affectés par l’abaissement de la limite d’âge n’ont pas été pris en compte de la même façon que ceux des autres employés de la fonction publique pour lesquels la limite d’âge a été rehaussée.
Dans ces circonstances, la Cour conclut que l’abaissement radical de huit ans de l’âge de départ à la retraite des professions concernées n’est pas une mesure nécessaire pour atteindre l’objectif visant à uniformiser l’âge de la retraite des professions du service public.
Enfin, la Cour examine l’objectif invoqué par la Hongrie visant à mettre en place une structure d’âge plus équilibrée. À cet égard, tout en reconnaissant que la réglementation nationale peut faciliter à court terme l’accès des jeunes juristes aux professions concernées, la Cour souligne cependant que les effets immédiats attendus, apparemment positifs, sont susceptibles de remettre en cause la possibilité de parvenir à une « structure d’âge » réellement équilibrée à moyen et long termes. En effet, si au cours de l’année 2012, le renouvellement du personnel des professions concernées sera soumis à une accélération très significative, huit classes d’âge ayant été remplacées par une seule (celle de 2012), ce rythme de rotation subira un ralentissement tout aussi radical en 2013 lorsqu’une classe d’âge seulement devra être remplacée. De surcroît, ce rythme de rotation sera de plus en plus lent à mesure que la limite d’âge de cessation obligatoire d’activité s’élèvera progressivement de 62 ans à 65 ans entraînant même une dégradation des possibilités d’accès des jeunes juristes aux professions judiciaires. Il s’ensuit que la réglementation nationale contestée n’est pas appropriée à l’objectif poursuivi visant à mettre en place une « structure d’âge » plus équilibrée.
La Cour constate que la réglementation nationale établissant une différence de traitement qui soit n’est pas apte, soit n’est pas nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, ne respecte donc pas le principe de proportionnalité. La Cour conclut que la Hongrie a manqué à ses obligations découlant de la directive.
-. Texte de l’arrêt (FR) http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C,T,F&num=C-286/12&td=ALL
(EN) http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-286/12&td=ALL
-. Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 : cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (FR) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:fr:HTML
(EN) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:en:HTML