Liberté et autonomie institutionnelle de l’Eglise : à propos de deux affaires devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

Ce 9 juillet 2013, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (no 2330/09), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt très attendu sur la liberté des églises de fonctionner selon leurs propres règles, sans interférence arbitraire de l’Etat, c’est-à-dire dans le respect du principe d’autonomie des églises. C’est un arrêt d’une grande complexité dont il est difficile d’en  percevoir toutes les conséquences. A l’avenir la Cour pourra-t-elle éviter de s’engluer dans toutes les querelles qui surgissent au sein des différentes Eglises, un piège redoutable. Les fiches thématiques en matière de liberté de religion établies par la Cour du Conseil de l’Europe démontrent déjà l’ampleur des sujets traités en la matière par les arrêts de la CEDH.(cf. « Pour en savoir plus »).

La Grande Chambre a jugé qu’un Etat peut, sans violer la liberté syndicale garantie par la Convention (art. 11), refuser de reconnaître un syndicat qui serait composé de prêtres, car une telle reconnaissance porterait atteinte au droit de l’Eglise de fonctionner selon ses propres statuts canoniques, et donc au principe d’autonomie garanti par la Convention européenne des droits de l’homme au titre de la liberté religieuse (art. 9).

Cet arrêt renverse, par onze voix contre six, un arrêt précédent du 31 janvier 2012 par lequel la Troisième Section de la Cour avait jugé à l’inverse que le refus d’enregistrement d’un syndicat créé au sein de l’Eglise orthodoxe était contraire à la liberté d’association garantie à l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Ce premier arrêt de section avait été critiqué car il portait  atteinte à la liberté des églises en ignorant le caractère spécifique de la relation unissant le prêtre à son église, et en assimilant cette relation à un lien contractuel de subordination de type employeur/employé. En somme, l’arrêt de janvier 2012 procédait à une forme de sécularisation juridique des relations internes aux églises, et ouvrait la voie aux revendications de clercs, qui, invoquant les droits de l’homme, s’opposent à leur église. (Voir  dans « Pour en savoir plus » les commentaires, souvent critiques de l’arrêt dont celui de janvier 2012)

L’arrêt de Grande Chambre, qui est définitif, corrige l’arrêt de Section et revient dans la ligne de la jurisprudence antérieure de la Cour en rendant au principe d’autonomie une plus grande portée (§§ 136-138) et en reconnaissant que « les obligations des membres du clergé sont d’une nature particulière en ce que ceux-ci sont soumis à un devoir de loyauté accru, lui-même fondé sur un engagement personnel de chacun de ses membres » (§ 144). Parmi les critiques notons que tout d’abord, la Grande Chambre « estime que nonobstant les particularités de leur situation, les membres du clergé accomplissent leur mission dans le cadre d’une relation de travail relevant de l’article 11 de la Convention » (§ 148). La Cour n’a pas reconnu le caractère spécifique de la relation unissant un clerc et son église, et donc que cette relation est différente « d’une relation de travail » ordinaire à laquelle s’applique la législation civile.  De plus, la Grande Chambre a estimé « qu’en l’espèce, il n’apparaît pas qu’au moment de leur engagement [dans l’Eglise], les membres du syndicat aient accepté de renoncer [à la liberté syndicale] » (§ 146). En statuant ainsi, la Grande Chambre porte non seulement un jugement sur le contenu de l’engagement religieux, ce qui devrait être étranger à sa compétence, mais qui plus est, la Grande Chambre porte un jugement  qui peut être discuté, car tous les membres du clergé orthodoxe prêtent serment de respecter les statuts de l’Eglise au moment de leur engagement.

Enfin, dernière critique : la Cour précise  qu’il appartient aux juridictions nationales , donc  au juge civil, de juger au cas par cas. La liberté de l’Eglise ne serait donc  pas opposable, en tant que telle, à l’Etat.

En soumettant ainsi le respect de l’autonomie des églises à l’examen approfondi et circonstancié des juges civils, la Grande Chambre donne compétence aux juridictions civiles pour trancher les querelles internes aux églises, et s’écarte de sa jurisprudence antérieure qui était plus respectueuse de la liberté religieuse et de la séparation entre l’Etat et les églises, estiment en conclusion les tenants de cette thèse. Ces mêmes commentateurs font remarquer que la Grande Chambre se distingue aussi de la Cour Suprême américaine qui refuse d’entrer dans les querelles internes aux religions (arrêt unanime Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church and School v. Equal Employment Opportunity Commission, 565 U.S. (2012). Enfin, le paragraphe final énonce nettement  que « la marge d’appréciation de l’Etat (…) englobe le droit de reconnaître ou non, au sein des communautés religieuses, des organisations syndicales poursuivant des buts susceptibles d’entraver l’exercice de l’autonomie des cultes » (§ 171). D’une certaine manière, ce dernier paragraphe précise que si la Roumanie peut effectivement ne pas reconnaître ce syndicat par souci de la liberté religieuse, cet arrêt n’interdit pas pour autant aux autres Etats de reconnaître de tels syndicats.

En résumé, la Grande Chambre dit que les Etats peuvent respecter la liberté de l’Eglise, là où l’arrêt de Section disait qu’ils ne doivent pas la respecter.  Cependant, la Grande Chambre reste silencieuse quant aux circonstances dans lesquelles l’Etat doit respecter la liberté des églises. La liberté des églises ne s’oppose pas à l’Etat, l’Etat en devient le « gardien », pour le meilleur et pour le pire.

Finalement, cet arrêt de Grande Chambre est un arrêt de compromis qui reflète la division interne de la Cour sur les sujets de société et de religion. Six juges, dont le Président de la Cour lui-même, ont été placés en minorité, et ont rédigé une opinion dissidente selon laquelle la reconnaissance du syndicat n’aurait pas porté préjudice à l’Eglise orthodoxe de Roumanie.

Pour en savoir plus  

      -. Communiqué de presse du Conseil de l’Europe http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra-press/pages/search.aspx?i=003-4429594-5325556#{« itemid »:[« 003-4429594-5325556 »]}

      – . Entretiens avec Monseigneur Dominique Mamberti, secrétaire pour les relations du Saint Siège avec les Etats  à Radio Vatican http://www.news.va/en/news/106798

      -. Jurisprudence de la CEDH sur le principe d’autonomie de l’Eglise http://eclj.org/pdf/rapport-seminaire-d-etude-coe-autonomie-de-l-eglise-sindicatul-pastorul-cel-bun-roumanie.pdf

      -. Fiches thématiques du Conseil de l’Europe sur la liberté de religion http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Freedom_religion_FRA.pdf

 

 

 

Adeline Silva Pereira

Après avoir effectué la deuxième année du master Sécurité Globale analyste politique trilingue à l'Université de Bordeaux, j'effectue un stage au sein d'EU Logos afin de pouvoir mettre en pratique mes compétences d'analyste concernant l'actualité européenne sur la défense, la sécurité et plus largement la coopération judiciaire et policière.

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