Jean-Philippe Foegle et Serge Slama ont mené une étude détaillée sur ce cas resté célèbre. Une étude digne d’intérêt au moment où le Parlement européen vient de marquer sa volonté de protéger les lanceurs d’alerte (à commencer par le plus célèbre d’entre eux E. Snowden) et de leur donner un statut.
Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat refuse de transmettre une QPC portant sur la disposition du statut général des fonctionnaires imposant aux fonctionnaires une obligation de discrétion professionnelle sans aménager de régime spécifique au bénéfice des lanceurs d’alerte. Cette QPC intervient dans le cadre d’une affaire médiatisée qui concerne un commandant de police revendiquant expressément la qualité de « lanceur d’alerte ».
Après avoir alerté sa hiérarchie sur les dysfonctionnements bien connus du Système de traitement des infractions constatées (STIC) et à défaut de réponse, il a communiqué à un journaliste les fiches de deux personnalités afin d’alerter l’opinion publique sur les inexactitudes qu’elles comportent. Même si le Conseil d’Etat rappelle à cette occasion, et de manière surabondante, les dispositifs légaux existants donnant au fonctionnaire la possibilité d’être « délié de son obligation de discrétion professionnelle par décision de l’autorité hiérarchique dont il dépend » et l’obligation découlant de l’article 40 du code de procédure pénale de dénoncer les crimes ou délits portés à sa connaissance dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, la décision révèle les lacunes de la protection législative des lanceurs d’alerte dans la fonction publique en l’absence de garanties suffisantes s’agissant de l’exercice par les fonctionnaires de leur liberté de communication, garanties qui conditionnent pourtant l’exercice effectif de l’alerte éthique.
A défaut la décision renvoie à la délicate conciliation entre obligation de dénonciation et devoir de réserve
Plan:
1°/- La protection législative lacunaire et balbutiante des lanceurs d’alerte de la fonction publique
A – Le caractère embryonnaire et éclaté des dispositifs de protection de l’alerte
B – L’esquisse d’un statut du lanceur d’alerte limité aux crimes et délits et conflits d’intérêt
2°/- Les insuffisances du dispositif français d’alerte face aux standards internationaux
A – Une couverture incomplète du champ des faits susceptibles de permettre un déclenchement d’alerte.
B – Une protection défaillante des processus d’alerte
3°/- Une délicate conciliation jurisprudentielle entre obligation de réserve et devoir de dénoncer
A – Droit à la désobéissance et discipline du fonctionnaire : des exigences contradictoires
B – La justiciabilité problématique du droit à la désobéissance du fonctionnaire
Texte intégral publié par le Centre d’études et de recherches sur les droits fondamentaux : (FR)