Instauré par un Règlement du 18 février 2003, le système de Dublin II permet de déterminer l’Etat membre responsable d’une demande d’asile sur la base de critères objectifs. Le système vise à éviter le phénomène d’«asylum shopping», et en même temps à garantir que le cas de chaque demandeur d’asile sera traité par un seul État membre.
En effet, les Etats parties aux accords de Schengen devaient faire face à des demandes d’asile effectuées par des personnes entrées sur le territoire européen par un autre Etat membre. Certains Etats aux législations plus avantageuses craignaient donc de devoir faire face à un flot démesuré de demandes. Plus encore, du côté des demandeurs d’asile, il arrivait fréquemment que ceux-ci effectuent des demandes multiples c’est-à-dire dans plusieurs pays à la fois.
C’est pour ces raisons, qu’en plus des Etats parties aux accords de Schengen, le Royaume Uni participe au Règlement. Le règlement de Dublin II, qui reprend la convention de Dublin de 1990, vient donc fixer certaines règles en la matière. Sera considéré Etat responsable d’une demande d’asile:
L’Etat d’accueil de la famille ou d’un membre de la famille du demandeur;
L’Etat qui a déjà donné un titre de séjour au demandeur d’asile;
L’Etat par lequel le demandeur est entré illégalement;
L’Etat de résidence du demandeur;
L’Etat de la demande.
Si l’analyse des critères du règlement désigne un autre État membre comme responsable, ce dernier est sollicité pour «prendre en charge» le demandeur d’asile et, partant, pour examiner sa demande. Dans l’hypothèse où l’État membre sollicité reconnaît sa responsabilité, le premier État membre est tenu d’assurer le transfert du demandeur d’asile jusqu’à lui.
Autre cas de figure, si un État membre a déjà examiné ou commencé l’examen d’une demande d’asile, il peut être requis de «reprendre en charge» le demandeur d’asile qui se trouve dans un autre État membre sans en avoir reçu sa permission. Il devra alors achever l’examen de la demande et prendre les dispositions appropriées pour que le demandeur d’asile rentre dans son pays d’origine.
La Règlement prévoit qu’un Etat peut parfaitement décider unilatéralement de traiter une demande, même si elle n’est pas de sa compétence en théorie. C’est même une obligation si le demandeur risque une violation de ses droits fondamentaux dans le pays normalement responsable de la demande en vertu du Règlement Dublin II (arrêt NS du 21 décembre 2011 de la Cour de Justice de l’Union Européenne).
Ce Règlement a été l’objet de nombreuses critiques, notamment de la part des ONG pour son aspect inhumain ou trop systématique, la différence de traitement des demandes selon Etats, etc…
Ainsi, dans le cadre de la réforme de la politique européenne d’Asile entamée depuis 2009, un nouveau règlement Dublin II sera adopté tel qu’il en ressort d’un accord de Septembre 2012 entre le Parlement et le Conseil. Celui-ci prévoit par exemple l’instauration d’un mécanisme d’alerte rapide, de préparation des crises de gestion des cas d’urgence; le droit à un entretien individuel et à une assistance juridique pour le demandeur d’asile; etc… Néanmoins, cela reste insuffisant et il faut aller chercher dans d’autres textes des améliorations comme par exemple dans la nouvelle directive sur les procédures qui vient fixer certaines garanties procédurales communes au niveau européen.
Jérôme GERBAUD
En savoir plus:
– Règlement de Dublin II du 18 février 2003: EN / FR
– Propositions de réformes de la Commission Européenne: EN
-http://www.slate.fr/story/62477/europe-demande-asile-reglement-dublin-reforme Sur la réforme du Règlement Dublin II: FR / EN
– Controverses autour du Règlement: FR