La Cour de Justice de l’Union européenne dans son récent arrêt recommande la plus grande prudence dans la vérification de l’orientation sexuelle d’un demandeur d’asile. Eulogos avait attiré l’attention sur ce cas, l’arrêt de la Cour vient de tomber. La Cour dit clairement que les interrogatoires « concernant les détails des pratiques sexuelles du demandeur d’asile sont contraires aux droits fondamentaux ». Ce récent arrêt est de la plus haute importance et sa portée va bien au-delà du cas concret qui fait l’objet de l’arrêt.
Jusqu’à quel point une autorité compétente nationale peut-elle aller et quel type de contrôle elle peut pratiquer, au vu de la Charte européenne des droits fondamentaux de l’UE pour vérifier les allégations d’homosexualité d’un demandeur d’asile qui pour cette raison se prétend persécuté dans son pays ? La Cour de Justice de l’UE a répondu à cette question dans un arrêt rendu le mardi 2 décembre pour trois affaires jointes (C-148/13, C-149/13,C-150/13) en réponse à des questions du Conseil d’Etat néerlandais.. La réponse donnée par la Cour est que les autorités compétentes peuvent en effet tenter d’apprécier la véracité des déclarations d’un demandeur d’asile relatives à son orientation sexuelle. Mais elles doivent agir avec la plus grande prudence. La Cour a ainsi fixé des limites à ce processus de vérification afin de le rendre compatible avec les droits garantis par la Charte des droits fondamentaux dont surtout le droit au respect de la vie privée et familiale.
Dans ses conclusions présentées en juillet 2010par l’Avocat général Eleanor Sharpston avait décrit en quoi la procédure qu’ont subie les trois ressortissants des pays Tiers. Les juges européens ont finalement suivi cet avis et ils ont décidé que quatre indications devaient être respectées par les autorités compétentes dans l’évaluation de l’homosexualité d’un demandeur d’asile. Avant de présenter ces modalités ces juges ont insisté sur le fait que l’évaluation du risque encouru par le demandeur d’asile dans son pays d’origine à cause de son orientation sexuelle doit être individuelle et doit tenir compte de la situation personnelle du demandeur d’asile, notamment par rapport à son passé, à son sexe et à son âge.
Les quatre modalités d’appréciation de la véracité des propos du demandeur d’asile sont les suivantes :
– . les autorités compétentes ne peuvent pas se baser sur des stéréotypes associés aux homosexuels ;
-. si les autorités compétentes sont amenées à procéder à un interrogatoire, elles ne peuvent exiger du demandeur d’asile la divulgation des pratiques sexuelles ;
-. iI est interdit de demander à l’intéressé l’accomplissements d’actes homosexuels, de réaliser des tests médicaux ou pseudo médicaux ou d’exiger des preuves, telles que des enregistrements vidéos ;
-.le fait de ne pas avoir déclaré son homosexualité par le passé n’équivaut pas à un défaut de crédibilité du demandeur d’asile.
A l’origine, trois hommes ayant demandé l’asile aux Pays-Bas au motif qu’ils craignaient d’être persécutés dans leurs pays d’origine en raison de leur homosexualité, et dont les demandes ont été rejetées, avaient saisi le Conseil d’État néerlandais. Le ministre compétent avait argué qu’il n’était pas tenu d’accepter inconditionnellement les allégations d’une personne se disant homosexuelle.Le Conseil d’État néerlandais a à son tour demandé à la Cour de justice si le droit de l’UE limite l’action des États lors de l’évaluation de la crédibilité de l’orientation sexuelle d’un demandeur d’asile.
La Cour relève dans son arrêt que « les déclarations d’un demandeur d’asile relatives à son orientation sexuelle ne sont que le point de départ du processus d’examen de la demande et peuvent nécessiter confirmation ». Mais les modalités d’appréciation de ces déclarations doivent « être conformes au droit de l’Union et, notamment, aux droits fondamentaux garantis par la Charte tels que le droit au respect de la dignité humaine et le droit au respect de la vie privée et familiale », ajoute l’arrêt. En particulier, les interrogatoires « concernant les détails des pratiques sexuelles du demandeur sont contraires aux droits fondamentaux », précise la Cour. Elle rejette aussi la possibilité pour les autorités nationales d’accepter de la part des demandeurs d’asile « l’accomplissement d’actes homosexuels, la soumission à d’éventuels « tests » en vue d’établir leur homosexualité ou encore la production de preuves telles que des enregistrements vidéo de leurs actes intimes ».Cela serait de nature à « porter atteinte à la dignité humaine dont le respect est garanti par la Charte », ajoute l’arrêt.
Ne pas recourir à des méthodes « humiliantes » .La Cour a suivi l’avis de l’avocate générale Eleanor Sharpston, émis en juillet dernier. Celle-ci avait notamment estimé que « le droit à l’intégrité physique et mentale et le droit au respect de la vie privée sont violés lorsque les États membres recourent à des méthodes intrusives et humiliantes ». Elle avait cité « des tests médicaux et pseudo-médicaux » comme les tests de « phallométrie », qui mesurent la réaction physique du sujet à des images pornographiques.
La Cour ajoute que « compte tenu du caractère sensible des informations ayant trait à la sphère personnelle d’une personne et notamment à sa sexualité, il ne saurait être conclu à un défaut de crédibilité du seul fait qu’en raison de sa réticence à révéler des aspects intimes de sa vie, cette personne n’a pas d’emblée déclaré son homosexualité ». En un mot ce qui est demandé, c’est le respect de la dignité humaine, article 1 de la Charte européenne des droits fondamentaux. Cet arrêt complète et confirme l’arrêt dans les affaires jointe s C-199/12,C-200/12 et C-201/12 . (Cf . « Pour en savoir plus »). Cet arrêt est de la plus haute importance : sa portée va beaucoup plus loin que le cas d’homosexualité : en toute circonstance, le demandeur d’asile doit être respecté fondamentalement et totalement
Pour en savoir plus :
-. Communiqué de presse pour les affaires jointes C-199/12,C- 200/12 ,C-201/12http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-11/cp130145fr.pdf
-. Texte des conclusions (FR) http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CC0148&lang1=fr&type=TXT&ancre= (EN) http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CC0148&lang1=fr&lang2=EN&type=TXT&ancre=