L’Union européenne fera-t-elle écho aux propos du pape François : « le pain sale de la corruption » ? Le 20 mai dernier, le Parlement européen a approuvé l’accord interinstitutionnel sur le paquet législatif qui modifie la directive en vigueur contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ce paquet législatif comprend une directive et un règlement. L’accord trouvé en décembre 2014 à l’issue des négociations en trilogue – réunions regroupant des représentants du Parlement, du Conseil et de la Commission – avait déjà été approuvé le 20 avril par le Conseil.
Un petit retour en arrière s’impose. La Directive 91/308/CEE du 10 juin 1991 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, constitue la première étape de la lutte contre le blanchiment au niveau communautaire. Le texte trouve son fondement dans le constat qu’à cette date « le blanchiment de capitaux a une influence évidente sur le développement du crime organisé en général et du trafic de stupéfiants en particulier ». Ceci étant, « des mesures adoptées exclusivement au niveau national, sans tenir compte d’une coordination et d’une coopération internationales, auraient des effets très limités ». Il s’agit, pour la communauté européenne d’alors, de tenir compte des recommandations du groupe d’action financière internationale (GAFI) sur le blanchiment de capitaux en les intégrant dans sa propre législation. Le GAFI est un organisme international créé en 1989 pour « examiner et élaborer des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux » ; mandat qui sera étendu en 2001 pour inclure la lutte contre le financement du terrorisme.
Conformément à ce qui figure sur le site internet de l’organisation, le GAFI a pour objectif « l’élaboration des normes et la promotion de l’efficace application de mesures législatives, réglementaires et opérationnelles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les autres menaces liées à l’intégrité du système financier international ». Des recommandations ont ainsi été publiées en 1990 puis révisées en 1996, 2001, 2003 et 2012, en vue d’harmoniser les règles existantes au niveau mondial. L’adoption de la première directive anti-blanchiment le 10 juin 1991 se justifie ainsi par le fait que « toute action de la Communauté devrait […] tenir compte des recommandations du groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux, mis en place en juillet 1989 ». La directive définit le blanchiment de capitaux comme « la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes », mais aussi, « la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits relatifs dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité », ou « l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens en sachant, au moment de la réception de ces biens, qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité » ainsi que la tentative ou participation à l’un de ces trois actes. L’article 2 stipule que les « États membres veillent à ce que le blanchiment de capitaux […] soit interdit ».
Dix ans plus tard, la Directive 2001/97/CE du 4 décembre 2001 a modifié la première directive anti-blanchiment afin de l’adapter aux nouvelles pratiques criminelles liées au blanchiment de capitaux ainsi qu’à la mise à jour des recommandations du GAFI de 1996. Le régime de lutte contre le blanchiment qui concernait auparavant uniquement le produit des infractions liées au trafic de stupéfiants et les professions financières est étendu. De plus, les Etats membres doivent veiller à ce que les établissements concernés exigent l’identification de leurs clients pour toute transaction dont le montant atteint ou excède 15 000 euros.
La troisième directive anti-blanchiment, la Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 « établit le cadre destiné à protéger la solidité, l’intégrité et la stabilité des établissements de crédit et autres établissements financiers, ainsi que la confiance dans l’ensemble du système financier, contre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ». Cette harmonisation minimale est, là encore, fondée sur les recommandations du GAFI qui ont été adaptées et développées en 2003. Ceci étant, la nouvelle directive vise à combler les lacunes de la Directive 91/308/CEE modifiée qui, par exemple, « donne relativement peu de précisions quant aux procédures à appliquer » en matière d’identification du client. Il y a donc lieu « d’introduire des dispositions plus spécifiques et plus détaillées sur l’identification du client et de tout bénéficiaire effectif et la vérification de leur identité ». La troisième directive anti-blanchiment a abrogé et remplacé la Directive 91/308/CEE modifiée par la Directive 2001/97/CE.
Le 5 février 2013, la Commission européenne a transmis au Parlement européen et au Conseil une proposition de directive relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ou quatrième directive anti-blanchiment, ainsi qu’une proposition de règlement sur les informations accompagnant les virements de fonds. Les objectifs principaux des mesures contenues dans la proposition de directive sont « de renforcer le marché intérieur en réduisant la complexité des opérations transfrontières; de protéger la société de la criminalité et du terrorisme; de préserver la prospérité économique de l’Union européenne en permettant aux entreprises d’opérer dans un environnement efficient; et de contribuer à la stabilité financière en protégeant la solidité, le bon fonctionnement et l’intégrité du système financier. » Le caractère évolutif des activités criminelles et « la nature changeante du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – d’autant plus changeante que la technologie et les moyens à la disposition des criminels évoluent constamment – impose d’adapter en permanence le cadre juridique devant permettre de contrer ces menaces. » Le GAFI a ainsi révisé ses normes et formulé de nouvelles recommandations en février 2012. Dès lors, la Commission a « engagé son propre réexamen du cadre européen » et adopté en avril 2012 un rapport sur l’application de la troisième directive. Actuellement, le GAFI compte 36 membres parmi lesquels la Commission européenne et 15 membres de l’Union dont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède. Le 16 décembre 2014, un accord est intervenu entre le Parlement et le Conseil sur les textes de la directive et du règlement. Le Conseil l’a entériné en avril 2015 tandis que le Parlement européen a approuvé cet accord à l’occasion de la session plénière du 20 mai. La quatrième directive anti-blanchiment abroge et remplace la Directive 2005/60/CE.
La proposition de la Commission précisait que les États membres devaient veiller à ce que les sociétés et les trusts obtiennent et conservent des informations sur leurs bénéficiaires effectifs. Les députés européens ont introduit une disposition selon laquelle les Etats membres devront « tenir des registres centraux reprenant les informations liées aux propriétaires « effectifs » finaux de sociétés et autres entités légales, ainsi que de fiducies (trusts) ». Est propriétaire effectif celui qui « détient ou contrôle une entreprise ainsi que ses activités, et autorise, en fin de compte, les transactions ». Ces registres seront accessibles sans restriction aux autorités compétentes ainsi qu’à leur cellule de renseignement financier. Les personnes ou entités ayant un « intérêt légitime » comme les journalistes d’investigation par exemple, y auront également accès ; à charge pour les Etats membres de définir qui sont ces personnes ou entités. Celles-ci pourront dès lors avoir accès au nom des propriétaires ultimes, à leur mois et année de naissance, leur nationalité, leur pays de résidence et à des détails sur la propriété. Ceci étant, les informations des registres centraux sur les trusts seront uniquement accessibles aux autorités et aux « entités soumises à des obligations ». Pour Krisjanis Karins (PPE, Lettonie), co-rapporteur sur la directive anti-blanchiment, ces registres constituent un « outil puissant qui aidera dans la lutte contre le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale flagrante ». Un Etat membre pourra même décider de rendre ces registres publics.
Le texte clarifie également les dispositions relatives aux personnes politiquement exposées (ou PPE), à savoir « celles qui présentent un risque de corruption plus élevé que la normale en raison de la position politique qu’elles occupent, comme les chefs d’État, les membres de gouvernement, les juges des cours suprêmes, les membres de parlement, ainsi que les membres de leur famille ». Des mesures supplémentaires devraient ainsi être mises en place en cas de relations commerciales risquées avec ces personnes.
Le champ d’application de la directive est également étendu dans la mesure où celle-ci concerne les transactions en liquide d’un montant supérieur ou égal à 10 000 euros, et non plus 15 000. La proposition de la Commission prévoyait même d’abaisser ce seuil à 7 500 euros. Les prestataires de jeux d’argent devront aussi accorder une attention particulière aux transactions d’un montant supérieur à 2 000 euros.
Parallèlement, les députés ont approuvé le règlement sur le transfert de fonds dont l’objectif est d’accroître la traçabilité des payeurs et bénéficiaires et de leurs avoirs. Pour Jean-Marie Cavada (ADLE, France), « l’Union s’inscrit, à n’en pas douter, au premier plan de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ces prochaines années. » Pour l’heure, les Etats membres disposent de deux ans pour transposer la directive dans leur législation.
Charline Quillérou
Pour en savoir plus
-. Première directive anti-blanchiment, 91/308/CEE http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31991L0308 (FR) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L0308&from=FR (EN)
-. Deuxième directive anti-blanchiment, 2001/97/CE http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0097:FR:HTML (FR) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32001L0097 (EN)
-. Troisième directive anti-blanchiment, 2005/60/CE http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:309:0015:0036:fr:PDF (FR) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0060&from=FR (EN)
-. Proposition de directive relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013PC0045&from=FR (FR) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013PC0045 (EN)
-. Parlement européen, Communiqué de presse du 27 janvier 2015 http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150126IPR14918/html/Blanchiment-d’argent-registres-centraux-pour-lutter-contre-les-fraudes-fiscales (FR) http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150126IPR14918/html/Money-laundering-company-owner-lists-to-fight-tax-crime-and-terrorist-financing (EN)
-. Parlement européen, Communiqué de presse du 20 mai 2015 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5001_fr.htm (FR) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5001_en.htm (EN)
-. Europa, « Blanchiment de capitaux: prévention de l’utilisation du système financier »
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l24016_fr.htm (FR) http://europa.eu/legislation_summaries/other/l24016_en.htm (EN)
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