La GPA au sein de l’Union européenne : 8 Etats sur les 28 l’autorisent ou « ne l’autorisent pas mais ne l’interdisent pas »

La pratique de la GPA est en augmentation croissante. Or, les législations européennes sont loin d’être harmonisées sur la question, ce qui laisse souvent place à certaines questions, notamment celle de la pratique de GPA transfrontalières.

Début juin 2015, le Parlement européen publiait une étude comparative concernant la législation portant sur la GPA dans les pays membres de l’UE. Il en ressort une grande variété de législations : si sept Etats membres la prohibent formellement (l’Allemagne, la France, la Bulgarie, l’Italie, Malte, l’Espagne, et le Portugal qui permet néanmoins l’inscription des enfants issus d’une GPA sur les registres de l’état civil, ), d’autres l’autorisent voire même la facilitent (la Grande Bretagne et la Grèce, qui la reconnaissent par un texte). Enfin, certains Etats membres ne l’autorisent pas expressément dans leur législation mais ne la prohibent pas non plus, ce qui la rend possible de fait. C’est le cas de la Belgique, des Pays-Bas, de la Pologne et de la Slovaquie.

Et les enfants issus de GPA bénéficient d’une reconnaissance. Par exemple, la Grande-Bretagne invite les parents d’intention à demander un agrément (« Parental Order ») suite à la naissance de l’enfant (issu d’une GPA), afin d’obtenir la reconnaissance légale de leur statut de parents.

En conclusion, l’étude réalisée par le Parlement européen démontre l’impossibilité « d’indiquer une tendance générale au niveau de l’UE », notant cependant la tendance de l’ensemble des Etats membres à « s’accorder sur la nécessité pour un enfant d’avoir des parents légaux clairement définis légalement ainsi qu’un état civil ».

Sujet éminemment sensible au plan politique en France, la gestation pour autrui (GPA) revient sur le devant de la scène

Le 3 juillet 2015 fut l’occasion pour la Cour de cassation française de se placer en conformité avec la CEDH, qui l’avait condamnée il y a un an dans les affaires Labassée et Mennesson, en validant l’inscription sur les registres français de l’état civil de deux enfants nés de GPA pratiquées à l’étranger.

Seule la filiation paternelle et biologique était demandée

Dans cette affaire, deux pères biologiques français avaient intenté une action en justice afin d’obtenir l’inscription sur les registres français de l’état civil de la filiation de leurs enfants issus de GPA pratiquées en Russie. L’un des pères se voyait opposer un refus d’inscription de son enfant à l’état civil français, tandis que dans la seconde affaire, le Parquet formait un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 16 décembre 2014 qui s’était prononcée en faveur de la transcription de l’enfant du second père sur les registres français de l’état civil.

La reconnaissance en France d’une filiation aux enfants issus de GPA légalement pratiquées à l’étranger

Pour la Cour de cassation, « une GPA ne justifie pas, à elle seule, le refus de transcrire à l’état civil français l’acte de naissance étranger d’un enfant ayant un parent français » ; « les règles de transcription sur les actes de l’état civil français, interprétées à la lumière de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, doivent s’appliquer au cas d’espèce ».

Ainsi et dorénavant, « les actes de naissance dont la transcription est demandée [mentionneront] comme père celui qui a effectué une reconnaissance de paternité et comme mère la femme ayant accouché ».

Pas de solution quant à la reconnaissance en droit français de la filiation entre un enfant issu d’une GPA pratiquée à l’étranger et ses parents d’intention :

La question n’ayant pas été soulevée, la Cour de cassation a précisé qu’elle ne s’était pas prononcée sur la question de la transcription de la filiation établie à l’étranger à l’égard de parents d’intention. Si l’on peut à présent partir du principe que la filiation paternelle et biologique peut être établie pour ces enfants, qu’en est-il de la mère d’intention ? La Cour de cassation reconnaît une filiation avec « la femme ayant accouché » mais pas encore avec la mère d’intention de l’enfant … Ainsi, à l’heure actuelle en France, un enfant né d’une GPA légalement pratiquée à l’étranger pourra voir sa filiation établie avec son père biologique.

Des questions restent en suspens :

Qu’en est-il de la reconnaissance en France d’une filiation établie à l’étranger entre un enfant né d’une GPA et ses parents d’intention ? Qu’en est-il même de l’établissement en France d’une filiation avec l’autre père ou mère qui n’aura pas porté l’enfant ?

La GPA constituant un tabou politique, le Premier ministre français a tenu à éviter toute ambiguïté quant à la portée de la décision de la Cour de cassation :

« Le recours à la GPA demeure un interdit absolu en France », « cet interdit n’est remis en cause ni par les arrêts de la Cour de cassation ni par les arrêts de la CEDH ». Ceci étant, « les enfants ne doivent pas être victimes de la manière (…) dont ils sont venus au monde ».

Si la Cour de cassation s’aligne sur la position de la CEDH en matière de filiation des enfants issus de GPA légalement pratiquées à l’étranger, cet alignement n’est que partiel … Sans doute, la Cour sera-t-elle rapidement à nouveau saisie afin de répondre aux questions laissées en suspens.

Retour sur la condamnation de la France par la CEDH le 26 juin 2014 : les arrêts Mennesson et Labassée è La reconnaissance de la filiation entre l’enfant issu d’une GPA légalement pratiquée à l’étranger et son père biologique, au nom de « l’intérêt supérieur de l’enfant »

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une so ciété démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » (article 8 CEDH).

Par deux arrêts rendus le 26 juin 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour avoir refusé de reconnaître deux filiations légalement établies à l’étranger entre deux pères et leurs enfants, au motif que ces enfants étaient issus de gestations pour autrui ; des gestations pour autrui qui font l’objet d’une prohibition en France.

Les requérants demandaient l’annulation des jugements français sur le fondement de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Les faits :

  • Affaire Labassée contre France :

En raison de l’infertilité de l’épouse, un couple français choisit d’avoir recours à la gestation pour autrui, concluant en 2000 aux Etats-Unis un contrat avec un institut américain. Il était alors convenu que Madame Labassée porterait un embryon provenant d’un ovocyte d’une donneuse anonyme et des gamètes du requérant. Fin 2001, leur fille naquit dans le Minnesota.

La mère de l’enfant intenta une action devant le tribunal d’Etat du Minnesota quelques jours plus tard qui considéra que le but de la grossesse de celle-ci « avait été de donner naissance à un enfant biologiquement lié au requérant, qu’elle n’entendait pas conserver ses droits parentaux et que lesdits droits prenaient fin avec ce jugement ». Toutefois, en dépit de ce jugement américain, la famille Labassée se heurta à un refus de transcription de l’acte de naissance sur les registres de l’état civil français.

  • Affaire Mennesson contre France :

Dans cette affaire, un couple de français conclut une convention de gestation pour autrui en Californie, et des jumelles naquirent en 2000. L’embryon implanté dans l’utérus de la mère porteuse résultait de la fécondation entre les gamètes de l’époux et un ovule issu d’un don.

Le Consulat français de Los Angeles refusa de transcrire des actes de naissance des enfants sur les registres français de l’état civil, au motif que l’accouchement de l’épouse ne pouvait être établi et qu’était suspecté une GPA. L’affaire fut transmise au parquet de Nantes. Néanmoins, la filiation des jumelles avec les époux français, désignés comme étant leurs parents, était indiquée sur leurs passeports américains. Entre temps, les actes de naissance furent retranscris au registre central de l’état civil français. Le parquet demanda l’annulation de ces transcriptions et l’inscription du jugement en marge des actes annulés.

Chaque famille intenta alors en justice, invoquant la violation de l’article 8 de la Convention EDH et de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Les arrêts Labassée et Mennesson furent l’occasion pour la Cour européenne des droits de l’homme de se positionner sur la question de la gestation pour autrui, sujet délicat en Europe.

L’applicabilité de l’article 8 de la Convention EDH

« En garantissant le droit au respect de la vie familiale, l’article 8 présuppose l’existence d’une famille ».

Pour justifier l’applicabilité de l’article 8 de la Convention aux affaires Labassée et Mennession, la Cour releva s’agissant du volet « vie familiale » de l’article, que les requérants s’occupaient « comme des parents » de leurs enfants « depuis leur naissance » et que « tous les trois [vivaient] ensemble d’une manière qui ne se [distinguait] en rien de la ‘vie familiale’ dans son acception habituelle », et s’agissant de son volet « vie privée » et ainsi qu’elle l’avait elle-même précédemment jugé, que « le droit à l’identité [faisait] partie intégrale de la notion de vie privée » et que « le respect de la vie privée [exigeait] que chacun puisse établir les détails de son identité d’être humain », ce qui établissait une « relation directe entre la vie privée des enfants nés d’une gestation pour autrui et la détermination juridique de leur filiation ».

Relevant que les parties aux litiges s’accordaient sur la question, la Cour considéra qu’il y avait eu « ingérence dans l’exercice du droit garanti par l’article 8 non seulement dans son volet « vie familiale » mais aussi dans son volet « vie privée ».

A priori, l’ingérence dans l’exercice du droit garanti par l’article 8 constitue une violation, à moins qu’elle ne réponde à certaines conditions. Ainsi, l’ingérence doit être « prévue par la loi », poursuivre un but légitime et être « nécessaire dans une société démocratique ».

o Une ingérence prévue par la loi

Si les requérants Labassée admettaient que l’ingérence était prévue par la loi, il n’en était pas de même dans l’arrêt Mennesson.

Considérant que le jugement américain établissant la filiation des enfants issus de la GPA avec leurs parents d’intention était « contraire à la conception française de l’ordre public international en ce qu’il donnait effet à une convention de gestation pour autrui », le juge français en avait déduit que « la transcription des actes de naissance établis en application de ce jugement sur les registres d’état civil français devait être annulée ».

Les requérants Mennesson estimaient que le principe de l’effet atténué de l’ordre public, selon lequel « la réaction contre une disposition contraire à l’ordre public n’est pas la même selon qu’il s’agit d’acquérir un droit en France ou de faire produire des effets en France à un droit valablement acquis, sans fraude, à l’étranger » (arrêt Rivière ; Cass, civ, 1ère, 17 avril 1953) aurait du s’appliquer. En effet, ils ne niaient pas la prohibition par l’article 16-7 du Code civil français de la GPA en elle-même, mais considéraient qu’il n’y avait pas lieu de l’étendre à la filiation des enfants nés d’une GPA, a fortiori lorsque cette filiation aurait été légalement établie à l’étranger et qu’il ne s’agirait que de la reconnaître en France. Pour les requérants, la jurisprudence en la matière n’était pas non plus clairement établie.

Pour se justifier des ingérences en question, le gouvernement français invoquait l’article 16-7 du Code civil français selon lequel toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle. Par ailleurs, par deux arrêts (des 31 mai 1991 et 29 juin 1994), la Cour de cassation a jugé que « les principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’indisponibilité de l’état des personnes s’opposaient à ce que la qualité de père ou de mère soit décidée par un contrat, qu’ils relevaient également de l’ordre publique, et qu’ils faisaient obstacles à ce qu’il soit donné effet, sur le plan de la filiation, à des contrats de maternité de substitution ». Enfin, par un arrêt du 12 novembre 1986, la Cour de cassation considéra que l’article 47 du Code civil français « permettait de refuser de donner effet en France à des actes d’état civil établis dans des États tiers lorsque les faits qui y étaient rapportés ne correspondaient pas à la réalité ».

La Cour rappela que l’expression « prévue par la loi » imposait une base [légale] en droit interne (des mesures incriminées), mais également le fait que la disposition légale soit accessible au justiciable et prévisible (c’est-à-dire énoncer avec suffisamment de précision les conditions dans lesquelles une mesure peut être appliquée). Les juges de Strasbourg relevèrent d’une part que la nullité d’ordre public des conventions de GPA était expressément prévue par la loi française et d’autre part que la Cour de cassation ne s’était pas positionnée sur la question de la reconnaissance en droit français des liens de filiation entre parents d’intention et enfants nés à l’étranger d’une convention de GPA. Ils jugèrent que les requérants ne pouvaient en conséquence ignorer « le risque sérieux » que le juge français statue ainsi qu’il l’avait fait dans ces affaires, tout en notant cependant qu’ « aucune disposition de droit interne ne faisait expressément obstacle à la reconnaissance d’un lien de filiation » entre les parents d’intention et les enfants issus de GPA. L’ingérence était donc prévue par la loi au sens de l’article 8 de la Convention.

o La poursuite de buts légitimes : « la protection de la santé » et « la protection des droits et libertés d’autrui »

Dans l’affaire Mennesson, considérant qu’aucun but légitime n’avait été poursuivi, les époux dénonçaient le comportement contradictoire des autorités françaises qui, après avoir sollicité (à l’initiative du ministère public) et obtenu la transcription du jugement américain sur le registre de l’état civil français, avaient intenté une action en annulation de ladite transcription devant le juge interne.

Le Gouvernement estimait quant à lui qu’une telle transcription aurait donné effet à une convention de gestation pour autrui, laquelle est prohibée et même pénalement sanctionnée lorsqu’elle est pratiquée en France. Il invoquait des « principes d’éthique et de morale qui [s’opposaient] à ce que le corps humain devienne l’objet de transactions et que l’enfant soit réduit à être l’objet d’un contrat ». La défense de l’ordre, la prévention des infractions pénales, la protection de la santé et la protection des droits et libertés d’autrui constituaient en conséquence des « buts légitimes ».

Pour la Cour européenne des droits de l’homme, adoptant une position commune aux deux affaires, bien que le Gouvernement n’établisse pas que « le fait pour des Français d’avoir recours à la gestation pour autrui dans un pays où elle est légale serait constitutif d’une infraction en droit français », le refus de la France de reconnaître le lien de filiation entre des parents d’intention et « leurs enfants » « procède de la volonté de décourager ses ressortissants de recourir hors du territoire national à une méthode de procréation qu’elle prohibe sur son territoire dans le but, selon sa perception de la problématique, de préserver les enfants et (…) la mère porteuse ». Par conséquent, la Cour admet que la « protection de la santé » et « la protection des droits et libertés d’autrui » constituaient des buts légitimes pour le Gouvernement, qui justifiaient l’ingérence dans le droit garanti par l’article 8 CEDH.

o Nécessaire dans une société démocratique

Une absence de consensus européen sur :

  • La légalité de la gestation pour autrui,
  • La reconnaissance juridique du lien de filiation entre les parents d’intention et les enfants ainsi légalement conçus à l’étranger

L’existence d’une marge d’appréciation relativisée des Etats :

Les requérants invoquaient le fait que si, eu égard à l’absence de consensus européen sur la question, les Etats jouissaient d’une « large marge d’appréciation s’agissant de l’élaboration du droit relatif à la gestation pour autrui», cette marge devait néanmoins être relativisée en raison de la nécessité de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant.

Pour le Gouvernement français, le refus de transcription n’empêchait pas les actes d’état civil étrangers « de produire tous leurs effets sur le territoire national » (possibilité d’acquérir la nationalité française, exercice de l’autorité parentale, héritage).

Une position justifiée selon le Gouvernement par l’existence de principes traditionnels français :

« Soucieux de proscrire toute possibilité de marchandisation du corps humain, de garantir le respect du principe d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes et de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant, le législateur, exprimant la volonté générale du peuple français, a décidé de ne pas autoriser la gestation pour autrui. Le juge interne en a dûment tiré les conséquences en refusant de transcrire les actes de l’état civil d’individus nés d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger : le permettre aurait équivalu à accepter tacitement que le droit interne soit sciemment et impunément contournée et aurait mis en cause la cohérence du dispositif d’interdiction ».

Une absence totale de filiation aux yeux du Gouvernement français :

Concernant l’absence de transcription de la filiation paternelle, le Gouvernement estime que le projet de GPA était celui des couples et qu’en conséquence, « en termes d’intérêt de l’enfant, il [semblait] préférable de situer les deux parents sur le même niveau de consécration juridique des liens existants entre eux et leurs enfants ».

Une marge d’appréciation des Etats « variable » :

Pour la Cour de Strasbourg, la marge d’appréciation des Etats en matière de GPA varie « selon les circonstances, les domaines et le contexte et (…) la présence ou l’absence d’un dénominateur commun aux systèmes juridiques des États contractants peut constituer un facteur pertinent à cet égard ».

L’absence de consensus au niveau du Conseil de l’Europe a pour conséquence d’attribuer une large marge d’appréciation aux Etats, notamment lorsque la problématique soulève des questions morales ou éthiques délicates. Toutefois, la jurisprudence de la Cour établit clairement que « lorsqu’un aspect particulièrement important de l’existence ou de l’identité d’un individu se trouve en jeu, la marge laissée à l’État est d’ordinaire restreinte » (S.H. et autres c. Autriche [GC], requête n°57813/00, CEDH 2011, §94).

Le contrôle de la Cour EDH et la recherche d’un juste équilibre entre les intérêts de la collectivité et ceux des requérants :

La Cour a rappelé que les décisions des Etats, même adoptées dans le cadre de leur marge d’appréciation, n’échappaient par pour autant au contrôle de la Cour, qui se doit de « rechercher si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts de l’État et ceux des individus directement touchés par cette solution », en gardant à cœur « le principe essentiel selon lequel, chaque fois que la situation d’un enfant est en cause, l’intérêt supérieur de celui-ci doit primer » (notamment arrêt Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, requête n°76240/01, 28 juin 2007, §133-134).

Ne remettant pas en cause le recours par le juge français à l’exception d’ordre public international, la Cour recherche si un juste équilibre a été ménagé entre l’intérêt de la collectivité et celui des requérants :

Ø L’absence de violation du droit au respect de la vie familiale

« Le défaut de reconnaissance en droit français du lien de filiation entre [les parents d’intention et les enfants issus de GPA] affecte nécessairement leur vie familiale », les obligeant à produire, à chaque fois que nécessaire dans leur vie quotidienne, les actes d’état civil américain ainsi que leur traduction assermentée.

Le fait que les enfants n’aient pu se voir reconnaître la nationalité française est selon la Cour « de nature à compliquer les déplacements de la famille et à susciter des inquiétudes (…) quant au droit de séjour des [enfants] en France après leur majorité et donc quant à la stabilité de la cellule familiale ».

Pourtant, « quelle que soit l’importance des risques potentiels pesant sur la vie familiale des requérants, la Cour estime qu’il lui faut se déterminer au regard des obstacles concrets que ceux-ci ont dû effectivement surmonter du fait de l’absence de reconnaissance en droit français du lien de filiation » (voir, mutatis mutandis X, Y et Z c. Royaume-Uni, rendu le 22 avril 1997, § 48, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II, sur l’existence de « liens familiaux de facto »). La Cour relève ici que les familles ont pu s’établir en France après la naissance des enfants et « sont en mesure d’y vivre ensemble dans des conditions globalement comparables à celles dans lesquelles vivent les autres familles et qu’il n’y a pas lieu de penser qu’il y a un risque que les autorités décident de les séparer en raison de leur situation au regard du droit français » (voir mutatis mutandis, Chavdarov c. Bulgarie, requête n°3465/03, §49-50 et 56, 21 décembre 2010).

La Cour européenne des droits de l’homme en a ainsi déduit, conformément à ce qu’elle avait jugé important dans l’affaire Wagner et J.M.W.L., que les juges français ne s’étaient pas dispensés d’un examen concret des situations, puisqu’ils avaient estimé, « implicitement mais nécessairement, que les difficultés pratiques que les requérants pourraient rencontrer dans leur vie familiale en l’absence de reconnaissance en droit français du lien établi entre eux à l’étranger ne dépasseraient pas les limites qu’impose le respect de l’article 8 de la Convention ». Les juges de Strasbourg ont donc jugé que s’agissant du droit au respect de la vie familiale, la Cour de cassation française avait ménagé un juste équilibre entre les intérêts des requérants et ceux de l’Etat. Par conséquent, la violation du droit au respect de la vie familiale n’était pas établie.

Ø La violation du droit de l’enfant au respect de sa vie privée : l’importance de l’intérêt supérieur de l’enfant

Pour la Cour, « s’il est exact qu’un lien de filiation avec les [parents d’intention] est admis par le juge français pour autant qu’il est établi par le droit californien, le refus d’accorder tout effet au jugement américain et de transcrire l’état civil qui en résulte manifeste en même temps que ce lien n’est pas reconnu par l’ordre juridique français ».

Par ailleurs, le fait pour les enfants « de ne pas être identifiés en droit français comme étant les enfants » des couples « a des conséquences dans leurs droits sur la succession de ceux-ci ».

Les conséquences d’une non-reconnaissance en droit français de la filiation légalement établie à l’étranger :

Selon le Conseil d’Etat français, « en l’absence de reconnaissance en France de la filiation établie à l’étranger à l’égard de la mère d’intention, l’enfant né à l’étranger par gestation pour autrui ne peut hériter d’elle que si elle l’a institué légataire, les droits successoraux étant alors calculés comme s’il était un tiers, c’est-à-dire moins favorablement. La même situation se présente dans le contexte de la succession du père d’intention, fût-il (…) le père biologique ».

La Cour estime que si la France a la possibilité de « décourager ses ressortissants de recourir à l’étranger à une méthode de procréation qu’elle prohibe sur son territoire », les conséquences que cela peut entraîner doivent néanmoins se limiter à la situation des parents qui « seuls ont fait le choix des modalités de procréation que leur reprochent les autorités françaises ». Or, dans les situations présentées à la Cour EDH, les refus de reconnaissance des liens de filiation entre les parents d’intention et les enfants issus de GPA avaient également des conséquences sur la situation des enfants « dont le droit au respect de la vie privée, qui implique que chacun puisse établir la substance de son identité, y compris sa filiation, se [trouvait] significativement affecté ».

La Cour en a déduit que se posait alors « une question grave de compatibilité de cette situation avec l’intérêt supérieur des enfants, dont le respect doit guider toute décision les concernant ».

La reconnaissance d’un lien de filiation existant entre l’enfant issu de la GPA et son père d’intention lorsque ce dernier est également le père biologique de l’enfant :

« On ne saurait prétendre qu’il est conforme à l’intérêt d’un enfant de le priver d’un lien juridique de cette nature alors que la réalité biologique de ce lien est établie et que l’enfant et le parent concerné revendiquent sa pleine reconnaissance ».

Les juges de Strasbourg prirent en considération le fait que l’un des parents d’intention était également le géniteur de l’enfant pour juger que la filiation biologique constituant un élément de l’identité de chacun, il ne saurait être « conforme à l’intérêt d’un enfant de le priver d’un lien juridique de cette nature alors que la réalité biologique de ce lien est établie et que l’enfant et le parent concerné revendiquent sa pleine reconnaissance ».

Dans les faits, non seulement ce lien n’avait pas été admis à l’occasion de la demande de transcription des actes de naissance, mais il n’avait pas non plus été consacré en droit français du fait de la jurisprudence prohibitive de la Cour de cassation.

Selon la Cour, « en faisant ainsi obstacle tant à la reconnaissance qu’à l’établissement en droit interne [du] lien de filiation à l’égard [du] père biologique, l’État défendeur est allé au-delà de ce que lui permettait sa marge d’appréciation ». Compte tenu de l’importance particulière qu’il convient « d’accorder à l’intérêt de l’enfant lorsqu’on procède à la balance des intérêts en présence » la Cour a conclu à la violation du droit au respect de la vie privée des enfants requérants.

En conclusion, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que le refus de transcription sur les registres français de l’état civil des actes de naissance étrangers d’enfants issus d’une gestation pour autrui, s’ils n’étaient pas contraires au droit au droit au respect de la vie familiale tel que garanti par l’article 8 CEDH, violaient néanmoins le droit des enfants au respect de leur vie privée, allant ainsi à l’encontre au moins en partie de l’article 8 CEDH.

Ainsi, en l’absence de consensus européen, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas tranché sur la question : elle n’autorise ni n’interdit la pratique de la GPA. Il revient donc à chaque Etat partie de décider de la position à adopter sur son propre territoire, tout en prenant en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, en lui reconnaissant le droit à l’établissement d’une filiation et à l’inscription sur les registres d’état civil.

La CEDH en quelques mots …

En vigueur depuis le 3 septembre 1953, la Convention EDH contient une série de droits protecteurs des citoyens des Etats parties et institue une juridiction internationale chargée d’en assurer le respect (la Cour européenne des droits de l’homme).

Les Etats parties ont du incorporer la Convention dans leur droit interne et sont tenus de respecter les droits qu’elle énonce. Par conséquent, les juridictions nationales ont l’obligation d’appliquer la Convention.

Une requête présentée à la Cour peut être individuelle (formée par un individu, un groupe d’individus, ou une ONG) ou interétatique (introduite par un Etat partie contre un autre Etat partie) et doit remplir certaines conditions pour être recevable.

Ainsi, avant même que les griefs ne soient examinés par la Cour, la requête sera déclarée irrecevable si elle ne remplit pas les conditions suivantes :

ü L’épuisement des voies de recours internes : la CEDH ne peut être saisie par un particulier ou un Etat qu’après épuisement des voies de recours prévues au sein de cet Etat, c’est-à-dire jusqu’à ce que l’affaire ait été portée devant la plus haute juridiction de l’Etat en question, et ce afin que ce dernier soit mis en mesure de réparer, au niveau national, la violation alléguée ;

ü La violation alléguée d’un droit énoncé par la Convention EDH ;

ü Saisine de la CEDH dans les 6 mois suivant la dernière décision de justice rendue au niveau national ;

ü Le requérant doit être personnellement et directement victime d’une violation de la Convention ;

ü Le requérant doit avoir subi un préjudice important (critères de recevabilité institué par le Protocole n°14) ;

ü Requête adressée contre un autre Etat partie à la Convention EDH (et non contre un Etat « tiers » à la Convention ou contre un particulier).

Les arrêts de violation rendus par la Cour EDH lient les Etats : lorsqu’un arrêt de la Cour condamne un Etat, celui-ci est tenu de l’exécuter et le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe veille à sa bonne exécution.

Aurélie DELFOSSE

Pour en savoir plus :

– European Parliament, Legal and Parliamentary Affairs, A comparative study on the regime of surrogacy in EU Member States file:///C:/Users/Admin/Downloads/rapport-surrogacy-european-parliament-2013.pdf (EN)

– Le Monde, PMA, GPA, quel pays autorise quoi ?, 3 octobre 2015, mis à jour le 22 mai 2015http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/10/03/pma-gpa-quel-pays-autorise-quoi_4499828_4355770.html

– La Libre, « Gestation pour autrui : la Cour de cassation française valide l’inscription à l’état civil », 3 juillet 2015 http://www.lalibre.be/actu/international/gestation-pour-autrui-la-cour-de-cassation-francaise-valide-l-inscription-a-l-etat-civil-559686bf3570e4598cb7b125

– France TV Info, “La Cour de cassation valide l’inscription à l’état civil d’enfants nés de gestation pour autrui à l’étranger », 3 juillet 2015 http://www.francetvinfo.fr/societe/loi-sur-la-famille/gestation-pour-autrui/la-cour-de-cassation-valide-l-inscription-a-l-etat-civil-d-enfants-nes-de-gestation-pour-autrui-a-l-etranger_981757.html

– CEDH, 26 juin 2014, Mennesson c. France, requête n°65192/11 http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-145179

– CEDH, 26 juin 2014, Labassée c. France, requête n° 65941/11 http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-145180

– La revue générale du droit, Doucet Myriam, « La France contrainte de faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant issu d’une GPA », septembre 2014 http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2014/09/15/la-france-contrainte-de-faire-primer-linteret-superieur-de-lenfant-issu-dune-gpa/#4-une-d%c3%a9cision-qui-pr%c3%b4ne-l%e2%80%99int%c3%a9r%c3%aat-sup%c3%a9rieur-de-l%e2%80%99enfant

– Cour européenne des droits de l’homme, la CEDH en 50 questions, février 2014 http://www.echr.coe.int/Documents/50Questions_FRA.pdf

 

Adeline Silva Pereira

Après avoir effectué la deuxième année du master Sécurité Globale analyste politique trilingue à l'Université de Bordeaux, j'effectue un stage au sein d'EU Logos afin de pouvoir mettre en pratique mes compétences d'analyste concernant l'actualité européenne sur la défense, la sécurité et plus largement la coopération judiciaire et policière.

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