« Schengen est mort vive Schengen ! » : c’est le cri poussé par l’institut Jacques Delors. Une fois de plus son auteur, Antonio Vitorino, a su faire preuve de sagesse, de pertinence et de concision. L’essentiel rien que l’essentiel. Un appel à sauvegarder et à renforcer Schengen à rebours de la tentation dangereuse. Schengen c’est plus de liberté et de sécurité. A ceux qui, à mots couverts, prônent un « mini-Schengen » constitué autour d’une poignée de pays, Jean-Claude Juncker a répondu : « si l’esprit de Schengen quitte nos territoires et nos cœurs, nous perdrons plus que Schengen. Une monnaie unique ne fait pas de sens si Schengen tombe (…) Nous ne sauverons Schengen qu’en appliquant Schengen. Je me battrai pour cela ! ». De son côté Didier Reynders réclamait plus d’Europe aux frontières extérieures : « Plutôt qu’un mini-Schengen, je pense qu’il faut travailler sur les frontières actuelles de Schengen. Avec un contrôle européen renforcé aux frontières extérieures de l’Europe. Tout comme pour les hotspots pour les réfugiés, en Grèce et en Italie : ces postes aux frontières doivent être gérés par des équipes européennes. Tout l’enjeu réside aussi dans les discussions avec la Turquie ».
1-. Des rappels utiles pour l’opinion publique manipulée par des opposants qui, à ce jour, n’ont réussi qu’à démontrer leur ignorance profonde de ce que c’est Schengen, y compris au plus haut niveau des responsabilités politiques et médiatiques
Schengen face aux crises internationales (attaques terroristes et afflux massif des réfugiés), dans une déclaration intitulée : « Schengen est mort? Vive Schengen! », faisant écho à l’Institut Jacques Delors, un consortium de grands journaux européens ont repris le mot d’ordre.
Les lâches et choquantes attaques terroristes de Paris et l’afflux massif de demandeurs d’asile vers l’Union européenne (UE) soulèvent des questions majeures quant à notre capacité à assurer le contrôle effectif de nos frontières extérieures, désormais communes. Ce sont aux chefs d’État et de gouvernement à prendre la mesure de ces crises sans précédent sur la base d’une vision politique claire, de développer une diplomatie plus proactive pour stabiliser notre voisinage. C’est à eux qu’il revient d’amplifier leur aide aux pays qui accueillent aujourd’hui la grande majorité des demandeurs d’asile syriens (Turquie, Jordanie et Liban), pour permettre à ces derniers de demeurer dans leur région d’origine. Nous devons nous unir pour combattre efficacement la menace terroriste, en Europe comme à l’extérieur. « Les réfugiés sont des victimes, non des menaces, et les Européens sont suffisamment forts pour relever dans la durée le défi de leur accueil et de leur intégration ». C’est à eux que revient aussi de renforcer les contrôles à nos frontières, en intensifiant notamment la lutte contre les terroristes, les réseaux de passeurs et la criminalité organisée, et donc les échanges entre services de police et de renseignement.
De nombreux outils européens existent : coopération policière et judiciaire (Système d’information Schengen, Europol, Eurojust, Frontex, Bureau d’appui en matière d’asile, etc),. Il faut simplement les utiliser et les diversifier face à la crise. Mobiliser ces outils est indispensable pour des raisons d’efficacité – un pays agissant seul est impuissant – mais aussi pour entretenir la confiance mutuelle entre États: tous doivent être convaincus qu’aucun d’entre eux ne néglige la mission de surveillance de nos frontières communes.
C’est d’abord pour mieux faire face au défi terroriste qu’il faut utiliser à plein l’outil « Schengen ».
« L’émotion que nous avons éprouvée après les attentats récents ravive un désir de réassurance qui peut se cristalliser autour du rétablissement des contrôles aux frontières nationales, compte tenu de leur poids dans nos imaginaires collectifs. Mais notre désir de sécurité sera satisfait dans le cadre même de l’espace Schengen. »
La grande majorité des 141 articles de la convention d’application de l’accord de Schengen a pour objet d’organiser la coopération policière
et judiciaire entre les autorités nationales – une coopération si utile que des pays non membres comme le Royaume-Uni ont souhaité y participer. « Schengen », c’est à la fois plus de liberté et plus de sécurité, deux avancées à consolider de manière parallèle.
Les attentats terroristes sont souvent commis par des nationaux, en Europe et ailleurs, mais ils ont des racines internationales : ils appellent donc des réponses européennes et internationales. Les terroristes sont fréquemment connus par la police et la justice ou les services de renseignement : c’est en accordant à ces derniers des moyens financiers, humains et juridiques supplémentaires, y compris via l’adoption d’un PNR [Passenger name record] européen, qu’on pourra lutter le plus efficacement contre les attentats. Non en affectant de manière stérile ces moyens à la surveillance des frontières intérieures de l’espace Schengen, pour y contrôler en pure perte les centaines de millions d’Européens qui les franchissent chaque mois.
« Schengen est la condition de notre sécurité : pour défaire le terrorisme, l’union fait la force, la désunion nous désarme. »
La création récente de centres européens d’identification et de traitement des demandeurs d’asile (« hot spots ») en Grèce et en Italie s’inscrit aussi dans une logique européenne pour reprendre le contrôle de la situation à « nos » frontières. Et sans tarder ce début de ce mouvement d’européanisation : mise en place de gardes côte et de gardes frontière européens ; interventions maritimes sous mandat de l’ONU ; montée en puissance de Frontex, y compris dans les procédures de reconduite des migrants en situation irrégulière ; création de routes européennes d’immigration légale, etc.
Si les règles de Schengen prévoient le retour temporaire des contrôles aux frontières nationales en période de crise, il n’est dans l’intérêt de personne qu’ils s’éternisent compte tenu de leur coût économique et financier exorbitant mais aussi de son inefficacité: ce retour aux contrôles nationaux peut être une option temporaire sous la pression des évènements, il n’est en rien une solution ! C’est pour cesser de faire perdre du temps, et donc de l’argent, à des millions de routiers, de travailleurs frontaliers, d’ouvriers et d’entreprises exportant leurs produits partout en Europe que l’accord de Schengen a été signé il y a 30 ans, puis étendu au bénéfice de 400 millions d’Européens. Les raisons qui prévalaient il y a trente ans sont toujours là. Et c’est pour renforcer l’efficacité des douaniers et des policiers que les contrôles fixes, coûteux et faussement rassurants, ont été redéployés au profit de contrôles mobiles, du développement de la coopération policière européenne et du renforcement des contrôles aux frontières extérieures.
Un retour en arrière ferait à coup sûr des européens les premières victimes. Qui en seraient les premiers bénéficiaires ? La criminalité internationale organisée, les terroristes bien évidemment, la petite et grande délinquance mais qui en serait aussi les premières victimes, notre économie, notre compétitivité, nos finances publiques.
2-. Les dernières décisions des Ministres européens après les attentats de Paris
Après les attentats de Paris et Saint-Denis du 13 novembre 2015, un conseil extraordinaire des ministres européens de l’intérieur et de la justice s’est tenu le 20 novembre 2015.
Le Conseil s’est prononcé en faveur de la finalisation avant fin 2015 d’un accord pour la mise en place d’un fichage des passagers du transport aérien Le Conseil a décidé un renforcement de la lutte contre les armes à feu et salué les propositions de la Commission européenne pour la refonte de la directive sur les armes à feu. Il a également décidé de renforcer les échanges d’information ainsi que la lutte contre le financement du terrorisme.
Concernant le fonctionnement propre à Schengen, les États s’engagent à mettre en œuvre des contrôles systématiques et coordonnés aux frontières extérieures, y compris sur les ressortissants européens entrant dans l’espace Schengen sein de l’Union européenne, espace de libre circulation des personnes entre les États signataires de l’accord de Schengen.. Le contrôle des citoyens européens à l’entrée de l’espace Schengen nécessite une réforme législative du code Schengen. Le Conseil est favorable à la modernisation des systèmes de contrôle aux frontières : interconnexion des bases de données, enregistrement systématique, y compris des empreintes digitales, des ressortissants de pays tiers qui entrent illégalement dans l’espace Schengen, contrôles de sécurité systématiques. Rappelant qu’il a déjà présenté, le 9 novembre 2015, des propositions de révision du code frontières Schengen pour une « frontière intelligente », le Conseil demande à la Commission européenne de présenter une proposition législative qui comprendra aussi une modification du règlement Frontex afin que l’agence Frontex puisse contribuer à la lutte contre le terrorisme sur une base juridique solide.
Henri-Pierre Legros
Pour en savoir plus
– . Les accords de Schengen http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/approfondissements/accords-schengen.html
-. Qu’est-ce que Schengen et la citoyenneté européenne http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/ue-citoyennete/citoyennete-europeenne/qu-est-ce-que-espace-schengen.html
-. Citoyenneté européenne ; processus et problèmes http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/approfondissements/citoyennete-europeenne-processus-problemes.html
-. Les accords de Schengen http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/approfondissements/accords-schengen.html
-. La libre circulation des personnes, trente ans de fonctionnement de l’espace de Schengen http://www.vie-publique.fr/chronologie/chronos-thematiques/libre-circulation-personnes-union-europeenne.html
-. Code frontière Schengen (dernière modification le 14 03 2014 (FR) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:l14514 (EN) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:l14514&from=FR
-. Fondation Robert Schuman , Schengen Trente ans après :bilan, faits et défis http://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0361-schengen-trente-ans-apres-bilan-realites-defis
-. Texte du Code Frontière Schengen
Code frontières Schengen
Le présent règlement vise à consolider et à développer le volet législatif de la politique de gestion intégrée des frontières de l’Union européenne en précisant les règles relatives au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures de l’UE et à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures.
ACTE
Règlement (CE) no562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) [voir acte(s) modificatif(s)]
SYNTHÈSE
Le présent règlement s’applique à toute personne franchissant les frontières extérieures d’un pays de l’UE, à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande, et les frontières intérieures de l’espace Schengen (un espace sans frontières comprenant 22 pays de l’UE, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse).
Les frontières extérieures
Les frontières extérieures ne peuvent être franchies qu’aux points de passage frontaliers et durant les heures d’ouverture fixées.
Lors du franchissement d’une frontière extérieure, les citoyens de l’UE et les autres personnes bénéficiant du droit à la libre circulation en vertu de la législation de l’UE (par exemple les membres de la famille d’un citoyen de l’UE) font l’objet d’une vérification minimale. Cette vérification est effectuée en vue d’établir leur identité sur la base de leurs documents de voyage et consiste en un examen simple et rapide de la validité des documents (comprenant, le cas échéant, la consultation de bases de données relatives aux documents volés, détournés, égarés et invalidés) et de la présence d’indices de falsification ou de contrefaçon.
Les ressortissants des pays ne faisant pas partie de l’UE sont soumis à une vérification approfondie, qui comporte la vérification des conditions d’entrée, notamment une vérification dans le système d’information sur les visas (VIS), le cas échéant.
Pour un séjour n’excédant pas 90 jourssur une période de 180 jours , un ressortissant d’un pays ne faisant pas partie de l’UE doit:
- être en possession d’un document de voyage;
- être en possession d’un visa si celui-ci est requis;
- justifier l’objet du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants;
- ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS);
- ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique et les relations internationales des pays de l’UE.
Si ces conditions ne sont pas remplies, l’entrée sur le territoire est, sous réserve des dispositions particulières (par exemple pour des raisons humanitaires), refusée. L’entrée ne peut être refusée qu’au moyen d’une décision motivée indiquant les raisons précises du refus notifiée par une autorité nationale compétente au moyen d’un formulaire uniforme. Une personne ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée a le droit de former un recours contre cette décision et doit recevoir des informations écrites sur la procédure nationale.
Un cachet est systématiquement apposé sur le document de voyage des ressortissants de pays ne faisant pas partie de l’UE à l’entrée et à la sortie. Si le document de voyage n’est pas revêtu du cachet d’entrée, il peut être présumé que son titulaire ne remplit pas ou plus les conditions relatives à la durée de court séjour. Celui-ci peut toutefois apporter, par tout moyen crédible, la preuve démontrant qu’il a respecté les conditions relatives à la durée de court séjour, par exemple un titre de transport ou des justificatifs de sa présence en dehors du territoire des pays de l’UE. À la demande d’un ressortissant d’un pays ne faisant pas partie de l’UE, il peut être renoncé à l’apposition du cachet d’entrée ou de sortie lorsqu’elle risque d’entraîner des difficultés pour celui-ci. L’entrée ou la sortie est alors consignée sur un feuillet séparé avec mention du nom et du numéro du passeport de la personne.
Le contrôle aux frontières est effectué par les gardes-frontières . Ils doivent respecter pleinement la dignité humaine dans l’exercice de leurs fonctions et ne peuvent exercer envers les personnes aucune discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
Le code frontières Schengen permet aux pays de l’UE d’établir des points de passage frontaliers partagés avec les pays voisins ne faisant pas partie de l’UE auxquels les gardes-frontières de chaque pays effectuent des vérifications à l’entrée et à la sortie, successivement, conformément à leur droit national, soit sur le territoire du pays de l’UE concerné, soit sur le territoire d’un pays ne faisant pas partie de l’UE.
Les pays de l’UE mettent en place les effectifs et les moyens appropriés et suffisants pour assurer un contrôle à haut niveau et uniforme à leurs frontières extérieures. Ils doivent veiller à ce que les gardes-frontières soient des professionnels spécialisés et formés.
Les pays de l’UE se prêtent assistance pour que le contrôle soit mis en œuvre de manière efficace. La coopération opérationnelle est coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex).
Les frontières intérieures
Toute personne, quelle que soit sa nationalité, peut franchir les frontières intérieures en tout point sans que des vérifications soient effectuées. Toutefois, les autorités nationales de police gardent la possibilité d’exercer leurs compétences, y compris dans les zones frontalières intérieures, à condition que ces contrôles n’aient pas un effet équivalent aux vérifications frontalières.
Les pays de l’UE faisant partie de l’espace Schengen doivent supprimer tous les obstacles qui empêchent la fluidité du trafic aux points de passage routiers, y compris les limitations de vitesse qui ne sont pas fondées exclusivement sur des considérations de sécurité routière.
En cas de menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure, les pays concernés peuvent exceptionnellement réintroduire le contrôle à leurs frontières intérieures pour une période de 30 jours au maximum (prolongeable aux conditions établies par le code) ou pour la durée prévisible de la menace grave. Cette mesure doit être prise en dernier ressort. Lorsqu’ils envisagent cette réintroduction, ils en avisent immédiatement les autres pays de l’UE et la Commission européenne en vue d’éventuelles consultations. Le Parlement européen et le Conseil doivent également en être informés au même moment.
Les pays de l’UE et la Commission peuvent se consulter, au moins 10 jours avant la réintroduction envisagée, afin d’organiser une coopération mutuelle et d’examiner la proportionnalité des mesures par rapport aux événements qui sont à l’origine de la réintroduction du contrôle. La décision de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures est prise de manière transparente, et le public en est pleinement informé, à moins que des raisons impérieuses de sécurité ne s’y opposent.
Exceptionnellement, si une menace grave à l’ordre public ou à la sécurité intérieure d’un pays de l’UE demande une action immédiate, celui-ci peut réintroduire immédiatement le contrôle aux frontières intérieures; il notifie ensuite sa décision aux autres pays de l’UE et à la Commission.
Si, dans le cadre de l’évaluation de Schengen, des insuffisances graves sont identifiées dans la réalisation des contrôles aux frontières extérieures par un pays de l’UE, la Commission peut émettre des recommandations. Pour le pays de l’UE concerné, il peut s’agir de soumettre à Frontex des plans stratégiques reposant sur une évaluation des risques pour s’atteler à la situation, de lancer le déploiement d’équipes européennes de gardes-frontières ou, en dernier ressort, de déclencher la fermeture d’un point de passage frontalier particulier.
RÉFÉRENCES
Acte | Entrée en vigueur | Délai de transposition dans les États membres | Journal officiel |
Règlement (CE) no562/2006 | 13.10.2006 | – | JO L 105 du 13.4.2006 |
Acte(s) modificatif(s) | Entrée en vigueur | Délai de transposition dans les États membres | Journal officiel |
Règlement (CE) no296/2008 | 10.4.2008 | – | JO L 97 du 9.4.2008 |
Règlement (CE) no81/2009 | 24.2.2009 | – | JO L 35 du 4.2.2009 |
Règlement (CE) no810/2009 | 5.10.2009 | – | JO L 243 du 15.9.2009 |
Règlement (UE) no 265/2010 | 5.4.2010 | – | JO L 85 du 31.3.2010 |
Règlement (UE) no610/2013 | 19.7.2013 et, pour les dispositions concernant la durée d’un court séjour, 18.10.2013 | – | JO L 182 du 29.6.2013 |
Règlement (UE) no 1051/2013 | 26.11.2013 | – | JO L 295 du 6.11.2013 |
ACTES LIÉS
Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (Journal officiel L 158 du 30 avril 2004)
Règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (Journal officiel L 405 du 30 décembre 2006)
Règlement (UE) no 1342/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1931/2006 aux fins d’inclure l’oblast de Kaliningrad et certains districts administratifs polonais dans la zone à considérer comme la zone frontalière (Journal officiel L 347 du 30 décembre 2011)
Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (Journal officiel L 243 du 15 septembre 2009)
Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (Journal officiel L 295 du 6 novembre 2013)
Recommandation de la Commission établissant un Manuel pratique à l’intention des gardes-frontières (manuel Schengen) commun à utiliser par les autorités compétentes des États membres lors du contrôle des personnes aux frontières [C(2006) 5186 final]
Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des dispositions relatives à l’apposition de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers conformément aux articles 10 et 11 du règlement (CE) no 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) [COM(2009) 489 final – non publié au Journal officiel]
Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application du titre III (Frontières intérieures) du règlement (CE) no 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) [COM(2010) 554 final – non publié au Journal officiel] Dernière modification le: 14.03.2014