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Les mauvaises conditions de détention peuvent justifier le refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen

Si le débat était sur la place européenne depuis quelques années, la Cour de Justice de l’Union européenne n’avait pas encore eu l’occasion de se prononcer sur le sujet. Pour comprendre le contexte, il est important de préciser que le mandat d’arrêt européen est un système qui a été instauré par la Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, qui a alors été transposée au sein des ordres juridiques des 28 États membres, créant alors 28 mandats d’arrêts européens plus ou moins similaires. Cette procédure européenne d’extradition se déroule de façon assez automatique auprès de l’État d’exécution, lorsqu’un État demande la remise d’une personne recherchée. S’il existe tout de même certains motifs de refus d’exécution pour l’État d’exécution, la Décision-cadre ne prévoit pas directement que les droits fondamentaux peuvent en faire partie. Certains États membres ont fait le choix explicite d’ajouter un tel motif de refus à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen comme le Royaume Uni ou la Belgique. La situation ne semblait pas poser de problème jusqu’à ce qu’entre dans le débat le problème des conditions de détention dans les prisons européennes. La question était alors la suivante : est-ce qu’un État peut refuser la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen s’il considère que les conditions de détention du pays d’émission sont contraires à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants telle que protégée par les articles 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « CEDH ») et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union (ci-après « Charte ») ?

Les conditions de détention dans les prisons européennes sont de la compétence des États membres. Il n’empêche que chaque État est soumis à des obligations internationales de protection des droits fondamentaux et la détention étant une privation de liberté, et de fait, une ingérence dans les droits des personnes, des standards minimums de protection doivent être respectés au sein des centres détention de chaque État membre. Malgré cela, il est malheureux de remarquer qu’à travers les pays européens, ces standards de protection ne sont pas forcément respectés, comme en témoigne la jurisprudence abondante de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment face à la surpopulation carcérale qualifiée à de nombreuses reprises de traitement contraire à l’article 3 de la CEDH.

En effet, en 2014, Françoise Tulkens, ancienne juge à la Cour européenne des droits de l’homme, expliquait que la surpopulation carcérale est un problème endémique qui concerne quasiment tous les État membre du Conseil de l’Europe, et de fait, de l’Union européenne. La jurisprudence de la Cour en la matière ne peut que confirmer ce propos. Si bien que les juges de Strasbourg ont décidé d’avoir recours à la technique des arrêts pilotes pour essayer de contribuer à l’endiguement de ce problème systémique. L’idée est que la Cour va prendre une requête parmi toutes celles qu’elle a pu recevoir sur le même sujet, et va rendre une décision de principe en déterminant le problème structurel ou la cause systémique. Cela permet d’indiquer à l’État les mesures générales qu’il va devoir mettre en œuvre pour arrêter les violations à la Convention. La consécration de l’utilisation de cette technique a lieu en 2013 dans l’arrêt Torreggiani et autres c. Italie. Le juge prévoit alors que « l’ensemble des données fait apparaître que la violation du droit des requérants de bénéficier de conditions de détention adéquates n’est pas la conséquence d’incidents isolés mais tire son origine d’un problème systémique résultant d’un dysfonctionnement chronique propre au système pénitentiaire italien, qui a touché et est susceptible de toucher encore à l’avenir de nombreuses personnes », en ajoutant que « le caractère structurel du problème identifié dans les présentes affaires est confirmé par le fait que plusieurs centaines de requêtes dirigées contre l’Italie et soulevant un problème de compatibilité avec l’article 3 de la Convention des conditions de détention inadéquates liées à la surpopulation carcérale dans différentes prisons italiennes sont actuellement pendantes devant elle. Le nombre de ce type de requêtes ne cesse d’augmenter. »

Le but de la Cour européenne des droits de l’homme n’est pas d’imposer aux États les mesures à mettre en œuvre pour leurs politiques pénales mais plutôt à mettre le doigt sur le problème global de la surpopulation carcérale pour inciter l’État en question et ses autorités judiciaires à trouver des solutions pour ne plus être dans une situation en violation des droits fondamentaux protégés par la Convention. Et il est important de remarquer que ces arrêts ont un impact non négligeable car l’Italie a mis en œuvre des moyens pour améliorer les conditions de détention au sein de ses prisons et la Cour a noté ses efforts en 2014.

L’Italie n’est pas le seul État européen à avoir été pointé du doigt à cause de sa surpopulation carcérale. Nous pouvons retrouver des exemples en Roumanie, en Hongrie, ou même en France où les prisons de Martinique et des Guadeloupe ont fait l’objet d’un rapport du contrôleur général des lieux de privations de liberté qui mettait en avant les problème de conditions de détention caractérisées comme des traitements inhumains ou dégradants.

Si l’état des prisons européennes n’était pas véritablement le sujet de notre article, il était important de comprendre le contexte pour comprendre le rapport avec le mandat d’arrêt européen et les enjeux des arrêts de la Cour de justice de l’Union.

Depuis quelques années, les conditions de détention ont commencé à poser problème dans le cadre de la procédure du mandat d’arrêt européen. S’il a été admis petit à petit que malgré l’absence d’une cause expresse de refus d’exécution fondée sur les droits fondamentaux ceux-ci pouvait être pris en compte et invoqué « exceptionnellement » pour refuser l’exécution d’un mandat comme l’a prévu la Commission européenne dans un rapport de 2006, les mauvaises conditions de détention posaient un autre problème.

Ne pas remettre une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen à un État membre car l’État d’exécution estime que les conditions de détention ne respectent pas l’interdiction de la torture signifie, d’une part, que l’État utilise les droits fondamentaux pour refuser l’extradition, mais d’autre part, cela signifie que l’État fait une analyse du système carcéral de l’État d’émission, et ce n’est pas son rôle.

Pourtant, certains États ont assumé et pratiqué un tel refus. Ce fut notamment le cas du Royaume- Uni à plusieurs reprises. Le juge britannique a pu considérer que la surpopulation carcérale était un élément concret justifiant le refus d’exécution du mandat d’arrêt européen. Ce fut notamment le cas dans un jugement de la Westminster Magistrates Court du 1er mai 2014 où les autorités britanniques ont refusé de remettre une personne aux autorités françaises se fondant sur des rapports du contrôleur général des lieux de privations de liberté ainsi que sur des arrêts d’une juridiction française prévoyant que les conditions de détention en Martinique et Guadeloupe étaient des traitements dégradants contraires à l’article 3 de la CEDH.

Ce ne fut pas le seul cas britannique puisque les autorités judiciaires du pays, pour les mêmes raisons, ont aussi refusé l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis par la Roumanie en 2014. Elles ont également refusé la remise d’un individu vers l’Italie la même année, se fondant alors sur les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme faisant état de la surpopulation carcérale caractérisant une violation de la Convention. Cela témoigne de l’importance des arrêts de cette Cour. Car, si le mandat d’arrêt européen est fondé sur le concept de la reconnaissance mutuelle, par ces décisions, les autorités britanniques montrent alors que cette confiance peut être mise à mal lorsqu’il y a des preuves de non respect des droits de l’homme.

Dans cette situation, il était nécessaire que la Cour de justice de l’Union européenne ait l’occasion de se prononcer sur le sujet. C’est désormais chose faite grâce à deux affaires jointes du 5 avril 2016 (C-404/15 et C-659/15 PPU). Il s’agissait de deux affaires concernant des mandats d’arrêt européens émis par les autorités hongroises et roumaines envers l’Allemagne. Les autorités allemandes estimaient alors qu’en cas de renvoi, les ressortissants roumains et hongrois risquaient d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants du fait des conditions de détention dans les prisons de ces deux États membres. Le juge européen a suivi et a donné raison aux autorités allemandes.

La Cour prévoit que, « en présence d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés témoignant de l’existence de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes, soit encore certains centres de détention en ce qui concerne les conditions de détention dans l’État membre d’émission, l’autorité judiciaire d’exécution doit vérifier, de manière concrète et précise, s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée par un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales ou de l’exécution d’une peine privative de liberté courra, en raison des conditions de sa détention dans cet État membre, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en cas de remise audit État membres. […] Si l’existence de ce risque ne peut pas être écartée dans un délai raisonnable, cette autorité doit décider s’il y a lieu de mettre fin à la procédure de remise ».

Si, pour le bon fonctionnement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, les autorités judiciaires du pays d’émission doivent se fonder sur une présomption de respect des droits fondamentaux, cette présomption peut être renversée dans le cas d’un risque sérieux de violation des droits fondamentaux du fait des conditions de détention du pays d’émission du mandat d’arrêt européen. Les arrêts de la Cour de justice de l’Union viennent alors confirmer cette théorie qui semblait être établie, mais qui n’allait pas forcément de soit, puisqu’il faut tout de même noter que l’avocat général, Yves Bot, n’était pas de cet avis. Selon lui, l’inexécution du mandat d’arrêt européen devait être l’œuvre uniquement du Conseil européen statuant à l’unanimité après approbation du Parlement, car le fait, pour un État membre, de pouvoir mettre fin à une telle procédure, même à la suite d’un risque réel de violation des droits fondamentaux, est clairement une atteinte au principe de reconnaissance mutuelle sur lequel est fondé le mécanisme du mandat d’arrêt.

Si cette position se défend juridiquement, la Cour a préféré mettre en avant, comme l’avait fait avant elle le juge britannique, le respect des droits fondamentaux à travers la Charte.

Marie Brun

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Adeline Silva Pereira

Après avoir effectué la deuxième année du master Sécurité Globale analyste politique trilingue à l'Université de Bordeaux, j'effectue un stage au sein d'EU Logos afin de pouvoir mettre en pratique mes compétences d'analyste concernant l'actualité européenne sur la défense, la sécurité et plus largement la coopération judiciaire et policière.

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