Bracelet électronique : la Cour Européenne rappelle que le bracelet ne pourra pas être équivalent à la détention

Face à la surpopulation dans les prisons françaises le bracelet électronique a reçu un surplus de faveur dans beaucoup de milieux. Une faveur qui risque d’être refroidie lorsque se répandra la connaissance de l’arrêt de la CJUE. Une restriction de liberté de mouvement, telle une surveillance électronique, ne doit pas nécessairement être considérée comme étant équivalente à une privation de liberté, a estimé la Cour de Justice de l’UE dans le cadre d’une affaire portant sur le mandat d’arrêt européen et les procédures de remise entre Etat membres.

Cette affaire concerne un ressortissant polonais qui a été arrêté au Royaume-Uni suite à l’émission par la Pologne d’un mandat d’arrêt européen à son encontre. Avant de le remettre aux autorités polonaises, les autorités britanniques lui ont surtout imposé l’obligation de demeurer à son domicile pendant la nuit, ce qui était contrôlé à l’aide d’une surveillance électronique.

La législation européenne (Décision-cadre 2002/584/JAI Du Conseil) oblige à déduire de la durée totale de la privation de la liberté que la personne concernée devait subir dan l’Etat membre d’émission la période de détention résultant de l’exécution du mandat d’arrêt européen. En se basant sur cette disposition, le ressortissant a demandé que la période d’assignation à résidence qui lui a été imposée au Royaume-Uni soit déduite de la peine qu’il doit effectuer en Pologne.

Saisie par une juridiction polonaise, la Cour de Justice vient de donner une interprétation de cette disposition du droit ; elle a précisé surtout la portée de la notion de « détention » qui doit être interprétée comme étant une mesure, non pas restrictive, mais privative de liberté. Elle vise avant tout l’incarcération ainsi que toute autre mesure comparable. Il revient aux autorités judiciaires de l’Etat membre d’émission du mandat européen d’établir si les mesures comparables sont équivalentes à une période de privation de liberté.

Suivant cette interprétation, la Cour a conclu que les mesures imposées au ressortissant Polonais par les autorités britanniques ne sont pas, en principe, suffisamment contraignantes pur être qualifiées de « détention » au sens de la décision-cadre. Toutefois, puisque la législation européenne impose un niveau de protection minimal des droits fondamentaux de la personne visée par le mandat d’arrêt , l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission peut déduire de la durée totale de la peine tout ou une partie de la période durant laquelle cette personne a fait l’objet, dan l’Etat membre d’exécution, de mesures autres qu’une privation de liberté, telle une restriction de liberté.

Le prononcé de l’arrêt sonne comme un coup de tonnerre comme cela est souvent le cas avec CJUE, mais dans un deuxième temps, l’analyse et la réflexion aidant, des échappatoires apparaissent.

Pour en savoir plus : principales sources d’information

 

 

 

Adeline Silva Pereira

Après avoir effectué la deuxième année du master Sécurité Globale analyste politique trilingue à l'Université de Bordeaux, j'effectue un stage au sein d'EU Logos afin de pouvoir mettre en pratique mes compétences d'analyste concernant l'actualité européenne sur la défense, la sécurité et plus largement la coopération judiciaire et policière.

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